En droit de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit est la personne qui créée cette œuvre et sous le nom de laquelle elle est diffusée pour la première fois.
L'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Bien qu’aucune formalité spécifique ne soit requise pour qu'une œuvre de l’esprit bénéficie de la protection par le droit d'auteur, en cas de contentieux, cette protection suppose que l'auteur prouve l’originalité de l’œuvre de l’esprit.
Cependant, le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas que l'originalité comme condition de protection d'une œuvre et la cour de cassation ne définit pas ce qui est original en laissant cet examen à l’appréciation souveraine des juges du fond au cas par cas.
Selon la Cour de justice de l'Union Européenne, ce qui est original peut être définit comme le résultat d'une création portant l'empreinte de la personnalité de l’auteur.
Ainsi, seules les œuvres originales sont protégées par le droit d’auteur et leur exploitation sans autorisation préalable et expresse de leur auteur justifie une action en contrefaçon.
A titre d'exemple, le 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’une photographie de Jimmy Hendrix était dénuée d'originalité et donc d’usage contrefaisant. (Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2015, Société Bowstir Limited, G. M. / Egotrade Sarl)
En l'espèce, une société de vente de cigarettes électroniques avait utilisé une célèbre photographie représentant Jimmy Hendrix en train de fumer et avait remplacé la cigarette de la pop star par une « cigarette électronique » afin de faire la promotion de ses produits.
L'auteur de la photographie litigieuse a assigné en contrefaçon cette société afin notamment de faire retirer les publicités.
Cependant, le tribunal n'a pas reconnu l'originalité de cette œuvre en jugeant que :
« rien ne permet au juge et aux défendeurs de comprendre si ces éléments qui sont des critères essentiels dans l'appréciation des caractéristiques originales revendiquées, le cadrage, le noir et blanc, le décor clair destiné à mettre en valeur le sujet et l'éclairage étant pour leur part banals pour une photographie de portrait en plan taille de face, sont le fruit d'une réflexion de l'auteur de la photographie ou de son sujet, si l’œuvre porte l'empreinte de la personnalité de Monsieur G.M ou de Jimmy Hendrix ».
S’agissant de l'empreinte de la personnalité de l’auteur, la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que :
« une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui ci et tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (Cour de Justice de l'Union Européenne, 1er décembre 2010, Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH, référence : C145/10).
Par conséquent, il est important d’attirer l’attention des photographes et auteurs de photographies que leurs œuvres ne sont pas en tant que telles susceptibles de protection parce qu’ils en sont l’auteur.
Il leur appartient en effet, en cas de contentieux, d’établir que leur création procède d’une « réflexion » au travers de choix notamment sur :
- le cadrage,
- la mise en valeur du sujet ;
- l’éclairage,
- etc …
A défaut, il ressort de la jurisprudence que des photographes peuvent être auteurs d’oeuvres non protégées par le droit et qu’à l’inverse des amateurs peuvent revendiquer des droits d’auteurs sur leur œuvre grâce à l'empreinte de leur personnalité.
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Anthony Bem
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