Très souvent, les entreprises de presse réutilisent les articles des journalistes pour les publier dans d’autres revues ou sur leurs sites internet.
Certes, un journal de presse est généralement qualifié par la jurisprudence comme une œuvre collective sur l’ensemble de laquelle la société éditrice détient un droit de propriété.
Cependant, l’œuvre collective ne permet pas à la société éditrice de s’attribuer les droits des articles qui sont publiés dans le journal, car ces droits appartiennent aux journalistes auteurs des contributions.
Ainsi, l’exploitation d’une contribution nécessite l’autorisation préalable du journaliste en contrepartie d’une rémunération.
En effet, l’article L.121-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique. »
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a déjà eu à juger que le droit de reproduction cédé à la société éditrice est épuisé dès la première publication sous forme convenue, de sorte que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent implique l'accord préalable des parties contractantes.
De ce fait, en procédant à une nouvelle reproduction d’un article de presse sans autorisation préalable du journaliste, la société éditrice commet une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.
Telle est la solution qui se dégage de l’arrêt du 3 juillet 2013.
En l’espèce, un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits et qui ont été publiés dans un journal avaient été diffusés, sans son autorisation expresse et préalable, sur le site internet de la société exploitant ledit journal et reproduits dans un autre journal.
L’auteur a alors agi en contrefaçon de ses droits d’auteur contre l’éditeur.
La cour d’appel a débouté le journaliste de ses demandes en estimant que la société en cause est investie à titre originaire des droits de l'auteur et est en droit de diffuser l'ensemble du journal sur n'importe quel support, sans avoir à demander l'autorisation de l’auteur des articles litigieux.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :
« l'auteur d'œuvres publiées dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, en sorte que toute exploitation, sous une nouvelle forme, par la société éditrice du journal est soumise à son autorisation ».
En d’autres termes, une société éditrice d’un journal ne peut réexploiter les articles d’un auteur sans l’autorisation expresse de ce dernier.
Il en résulte donc que l'organe de presse doit demander l'autorisation de l'auteur salarié pour toute réutilisation de ses œuvres, sauf à avoir prévu une clause contraire.
Toutefois, il convient de préciser que la solution dégagée par la Cour de cassation ne saurait s’appliquer aux journalistes professionnels salariés.
En effet, pour ces derniers, l’article L132-36 du code de la propriété intellectuelle prévoit, sauf stipulation contraire, une cession automatique des droits à l’employeur pour l’exploitation des œuvres sur tous supports dans le cadre du titre de presse.
Seuls les journalistes indépendants et pigistes restent donc soumis à la solution dégagée et au droit commun du droit d’auteur.
Cette décision permet ainsi aux auteurs dont les œuvres ont été réutilisées, exploitées ou diffusées sur de nouveaux supports, sans leur autorisation, d’agir en contrefaçon de leurs droits et d’être indemnisés du préjudice en résultant avec l’assistance d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.
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Anthony Bem
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