Protection du pigiste contre l’utilisation non autorisée de ses articles sur internet par le journal

Publié le 21/10/2013 Vu 5 038 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 3 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que l'auteur d'articles de presse publiés dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, de sorte que toute exploitation, sous une nouvelle forme, par la société éditrice du journal est soumise à son autorisation. (Cass. Civ. 1, 3 juillet 2013, n°12-21481)

Le 3 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que l'auteur d'articles de presse publiés dans un journal con

Protection du pigiste contre l’utilisation non autorisée de ses articles sur internet par le journal

Très souvent, les entreprises de presse réutilisent les articles des journalistes pour les publier dans d’autres revues ou sur leurs sites internet.

Certes, un journal de presse est généralement qualifié par la jurisprudence comme une œuvre collective sur l’ensemble de laquelle la société éditrice détient un droit de propriété.

Cependant, l’œuvre collective ne permet pas à la société éditrice de s’attribuer les droits des articles qui sont publiés dans le journal, car ces droits appartiennent aux journalistes auteurs des contributions.

Ainsi, l’exploitation d’une contribution nécessite l’autorisation préalable du journaliste en contrepartie d’une rémunération.

En effet, l’article L.121-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.

Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique. »

Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence a déjà eu à juger que le droit de reproduction cédé à la société éditrice est épuisé dès la première publication sous forme convenue, de sorte que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent implique l'accord préalable des parties contractantes.

De ce fait, en procédant à une nouvelle reproduction d’un article de presse sans autorisation préalable du journaliste, la société éditrice commet une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle.

Telle est la solution qui se dégage de l’arrêt du 3 juillet 2013.

En l’espèce, un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits et qui ont été publiés dans un journal avaient été diffusés, sans son autorisation expresse et préalable, sur le site internet de la société exploitant ledit journal et reproduits dans un autre journal.

L’auteur a alors agi en contrefaçon de ses droits d’auteur contre l’éditeur.

La cour d’appel a débouté le journaliste de ses demandes en estimant que la société en cause est investie à titre originaire des droits de l'auteur et est en droit de diffuser l'ensemble du journal sur n'importe quel support, sans avoir à demander l'autorisation de l’auteur des articles litigieux.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :

« l'auteur d'œuvres publiées dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, en sorte que toute exploitation, sous une nouvelle forme, par la société éditrice du journal est soumise à son autorisation ».

En d’autres termes, une société éditrice d’un journal ne peut réexploiter les articles d’un auteur sans l’autorisation expresse de ce dernier. 

Il en résulte donc que l'organe de presse doit demander l'autorisation de l'auteur salarié pour toute réutilisation de ses œuvres, sauf à avoir prévu une clause contraire.

Toutefois, il convient de préciser que la solution dégagée par la Cour de cassation ne saurait s’appliquer aux journalistes professionnels salariés.

En effet, pour ces derniers, l’article L132-36 du code de la propriété intellectuelle prévoit, sauf stipulation contraire, une cession automatique des droits à l’employeur pour l’exploitation des œuvres sur tous supports dans le cadre du titre de presse.

Seuls les journalistes indépendants et pigistes restent donc soumis à la solution dégagée et au droit commun du droit d’auteur.

Cette décision permet ainsi aux auteurs dont les œuvres ont été réutilisées, exploitées ou diffusées sur de nouveaux supports, sans leur autorisation, d’agir en contrefaçon de leurs droits et d’être indemnisés du préjudice en résultant avec l’assistance d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles