Le principe est la libre diffusion des informations et des contenus sur les réseaux sociaux ou communautaires.
Cependant, la diffusion des contenus sur internet doit respecter notamment le droit d'auteur attaché aux œuvres de l'esprit originales entendu comme le produit de la création et de l'imagination de l’esprit humain et qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En effet, les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit originales « quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
Ainsi, l'auteur d'une œuvre de l'esprit bénéficie d'un droit patrimonial et d'un droit moral qui lui confère l’exclusivité du choix de sa diffusion, de sorte que l'auteur puisse totalement en interdire son usage sans son autorisation expresse et préalable par un tiers, quelqu'en soit les modalités et les supports.
La protection des œuvres de l’esprit concerne les oeuvres photographiques, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis, les logiciels, les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques, dramatiques, chorégraphiques, audiovisuelles, publicitaires, photographiques, d’arts appliqués, cinématographiques, d’architecture, les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, les numéros, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, graphiques, etc ...
La jurisprudence considère que les idées, les recettes de cuisines ainsi que les concepts ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.
Au delà de ces exclusions, le droit de propriété attaché aux créations constitue donc une limite juridique à la diffusion des contenus par les internautes sur internet et les réseaux sociaux.
Le droit de l'Internet et surtout la jurisprudence y afférente règlemente et encadre le droit d'auteur sur le web notamment s'agissant de la mise en ligne de photographies.
À titre d'exemple, le 20 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la seule présence d’un pseudonyme au côté d’un contenu stocké sur internet est équivoque et elle ne peut suffire à faire jouer la présomption d'auteur.
Autrement dit, la mise en ligne sur internet de photographies prises personnellement ne permet pas de revendiquer la qualité d’auteur de ces photographies et entraine un abandon du droit de diffusion de celles-ci à défaut de pouvoir justifier d’un élément d’originalité (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section, 20 décembre 2012).
L’auteur doit donc préciser expressément sa paternité sur ses photographies pour, le cas échéant, se prévaloir se sa qualité et protéger ses œuvres.
Encore, le 10 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé au profit d'une cliente du cabinet Bem que les photographies personnelles reproduites et exploitées de manière non consentie par une personne, fut-elle un artiste, au moyen d'œuvres “photoréalistes", violent les droits au respect de la vie privée et de l'image du sujet de ces images (Ordonnance de référé, Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2013).
Au delà de ces deux affaires particulières, il convient de souligner que parfois les internautes ignorent ou peuvent ignorer légitimement qu'un contenu constitue une œuvre de l'esprit protégée par le droit d’auteur et partant de là qu'ils sont dans l'illégalité lorsqu'ils le diffuse publiquement sur internet.
En effet, il est rare de pouvoir identifier l'auteur d'une œuvre lorsque celle-ci n'est pas signée par son auteur ou muette sur son origine.
Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation des sites internet, des réseaux sociaux et des réseaux communautaires de photographies (Instagram, Twitpic, Mobypicture, Yfrog), acceptées par défaut, contiennent parfois des clauses selon lesquelles les utilisateurs accordent au site, au réseau et à ses affiliés une licence non exclusive, gratuite et définitive de leurs contenus leur permettant de les utiliser et se dégagent de toute responsabilité.
Mais, la jurisprudence n’est pas figée sur l’applicabilité de telles clauses.
En tout état de cause, les réseaux communautaires sont considérés en France comme hébergeurs de contenus et engagent leur responsabilité pour faute à défaut de suppression promptement des contenus illicites suite à la réception d’une demande de retrait respectant le formalisme de la loi pour la confiance en l’économie numérique.
Par conséquent, il est vivement recommander aux auteurs d'oeuvres de l'esprit de :
- vérifier préalablement les termes des conditions générales d’utilisation du réseau social sur lequel ils entendent diffuser leurs œuvres ;
- veiller à faire figurer sur leurs de photographies leur identité pour éventuellement revendiquer la protection attachée à leurs œuvres par le droit d’auteur, tel qu'y invite le Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire jugée le 20 décembre 2012, précitée.
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Anthony Bem
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