Quand l'intérêt supérieur des enfants doit gouverner le droit de garde de leurs parents

Publié le Modifié le 28/09/2016 Vu 9 214 fois 1
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Quel est le critère pris en compte par les juges afin de fixer les modalités de garde des enfants par leurs parents ?

Quel est le critère pris en compte par les juges afin de fixer les modalités de garde des enfants par leurs

Quand l'intérêt supérieur des enfants doit gouverner le droit de garde de leurs parents

En cas de séparation, rupture ou divorce, les couples sont souvent en désaccord sur la question de la garde des enfants et les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que le droit de visite et d'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. 

Pour arbitrer ces différents d'un genre particulier, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. 

En effet, l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant prévoit que dans toutes les décisions de justice qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 

En outre, l'article 373-2 du code civil ajoute qu'en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. 

Le 13 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de cour d'appel car les juges d'appel n'avaient pas recherché quel était l'intérêt supérieur de l'enfant. (Cour de cassation, première chambre civile, 13 avril 2016, N° de pourvoi : 14-24841). 

En l'espèce, de l'union entre M. X et Mme Y est né un enfant. 

Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. 

La mère a saisi un juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile. 

Les juges ont en appel accueilli cette demande sous couvert d'une motivation juridique qui s'avère être en réalité inexistante s'agissant de la question de l'intérêt de l'enfant. 

L'intérêt supérieur de l'enfant peut être différent de celui de ses parents. 

Or, en pratique, les juges ont parfois une certaine tendance à l'oublier et rendent des décisions sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant,

Pire dans certains cas les juges vont dans un sens contraire à ses intérêts. 

A cet égard, les juges d'appel avaient relevé inutilement que :

« il ne peut être reproché à Mme Y, qui exerce le métier de graveur, de devoir se déplacer pour exercer son art, qu'il est légitime qu'elle puisse passer du temps avec son enfant, comme le père a pu le faire en raison des déplacements de celle-ci ; qu'il relève, ensuite, qu'elle est désormais installée à Fontenay-aux-Roses, dans une maison de famille qui est parfaitement adaptée, que Z, aujourd'hui âgé de 6 ans, y rejoindra un frère né d'une autre union, et que, sans avoir à remettre en cause l'implication du père dans la prise en charge de l'enfant ni ses qualités éducatives, que nul ne conteste, il n'est pas illégitime que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de la mère ». 

Pour le père, comme pour tout justiciable profane du monde judiciaire, l'anomalie de la motivation de cette décision aurait pu passer inaperçue. 

La cour de cassation la sanctionne en effet en jugeant : 

« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait, quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». 

Les décisions de justice relative à la fixation du lieu de la résidence des enfants chez leurs parents doivent donc en principe être gouvernées par l'intérêt supérieur de l'enfant

Or, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas définie dans la loi. 

Celle-ci relève en pratique d'une appréciation in concreto par les juges, c'est à dire au cas par cas, selon les faits et preuve de chaque dossier. 

Cet intérêt doit en principe être objectif. 

Cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant est une toujours laissé l'appréciation "souveraine" et donc nécessairement subjective du juge.  

Même les rapports d'expertise psychologique réalisés par des experts judiciaires désignés par les juges sur les membres de la famille ne sont pas systématiquement suivis d'effet 

Sans qu'il y ait de griefs à mettre en avant, tout parent a une égale légitimité à pouvoir passer du temps avec son enfant et à en revendiquer la garde. 

Les juges ne peuvent circonscrire leur décision à la situation de chaque parent mais selon une motivation en rapport avec l'intérêt de l'enfant. 

Les parents doivent donc établir où est "l'intérêt de l'enfant". 

De manière triviale, les parents estiment souvent que l'intérêt de leurs enfants résident chez eux.  

Ils s'efforcent donc de rapporter les preuves qu'ils sont de bons parents et que l'autre est un mauvais parent, notamment par voie d'attestations de leur famille, entourage et/ou amis qui n'hésitent pas à prendre parti. 

C'est là que la considération "primordiale" de l'intérêt de l'enfant se mêle avec celui de leurs parents, quand ce n'est pas pour se confondre avec celui-ci, rendant la tâche du juge compliquée à respecter dans le temps de traitement imparti. 

 Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
28/10/2017 14:16

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale
a) d'assurer le retour immédiat
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur
territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Mon opinion: Tout d'abord les états signataires ne tiennent pas compte que pour le bien de l'enfant il devraient mettre en place des procédures d'urgence hors ils ne le font pas! par contre la décision des juges au bout de plusieurs années de procédures ne retiennent que cette argument pour ne pas appliquer cette convention sauf dans son article 12
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à
l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

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