Après l’ouverture des actions de groupe en matière de consommation (loi du 17 mars 2014) et de santé (loi du 26 janvier 2016), la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, élargit les actions de groupe aux discriminations, à l’environnement et aux protections des données à caractère personnel.
Les conditions de l’action de groupe sont identiques.
Ainsi, une action de groupe peut être exercée en justice lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation d'un manquement, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
La loi prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe est réputée non écrite.
Il existe ainsi un droit à l'action de groupe.
L’action de groupe peut uniquement être exercée par les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte.
A la différence des actions de groupe en matières de consommation et santé où les victimes ne peuvent obtenir que la réparation de préjudices, les nouvelles actions de groupe permettent d’obtenir du juge qu’il enjoigne aussi de faire cesser le manquement reproché, sous astreinte le cas échéant.
Dans le cadre de la demande de réparation de préjudices, le juge statue sur le groupe de personnes susceptibles de bénéficier de l’action de groupe en déterminant les critères de rattachement au groupe et les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Le juge fixe les délais dans lesquels les éventuelles victimes peuvent adhérer au groupe pour se prévaloir du jugement sur la responsabilité.
Les mesures de publicité prévues à cet effet offre ainsi la possibilité aux victimes d'adhérer à la procédure.
Par ailleurs, la loi du 18 novembre 2016 ouvre une nouvelle possibilité au juge d’ordonner une procédure de liquidation des préjudices qui est collective, plutôt qu’individuelle comme auparavant.
Le cas échéant, l’adhésion au groupe résulte d'une simple déclaration sans demande d’indemnisation personnelle.
Les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
L’action de groupe en matière d’environnement a pour objet de faire cesser et/ou de demander réparation de préjudices causés à l’environnement.
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel permet aux personnes physiques, tels les utilisateurs d’un même réseau social, ayant subit un dommage consécutif à un manquement à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tel qu’une faille de sécurité chez un opérateur ou l’un de ses sous-traitants, d’obtenir la cessation du manquement et non une quelconque indemnisation de préjudices.
La loi impose aussi le respect d'un formalisme préalable obligatoire à l'introduction de l'action de groupe.
Ainsi, la personne ayant qualité pour agir doit mettre en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
De plus, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Ce délai permet à la personne mise en demeure de prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis.
Le juge peut soulever d'office le manquement au respect de cette formalité.
Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne.
Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.
A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe.
Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision, c'est à dire une avance sur l'indemnisation.
Le demandeur à l'action peut aussi agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable.
L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord.
Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ de l'action.
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Anthony Bem
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