En principe, il résulte des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré.
En l’espèce, Monsieur X est décédé en laissant trois enfants pour lui succéder, Catherine Z, Véronique B, et Sylvie A et en l'état d'un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d'un contrat d'assurance-vie à Mme Z et aux deux enfants de celles-ci, Carl et Florian (consorts Z).
Madame Z et ses deux enfants ne sont pas désignés comme bénéficiaires dans le contrat d'assurance-vie mais uniquement dans le testament olographe du de cujus (du défunt).
Mmes B et A ont assigné les consorts Z en liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur X.
Les juges d’appel ont ordonné aux consorts Z le séquestre de la totalité du capital d'assurance-vie.
La cour de cassation a confirmé la position des juges d’appel :
« le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».
Par conséquent, lorsque la désignation du bénéficiaire du capital d’un contrat d’assurance vie est faite par voie testamentaire, le bénéficiaire en doit le rapport à la succession et le capital est rapportable à l’actif successoral.
Cette hypothèse est donc une exception au principe posé par les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances selon lesquels le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
S’agissant d’une libéralité, elle est réductible à la quotité disponible conformément à l’article 918 du Code civil.
Le bénéficiaire, héritier ou non, doit donc indemniser les réservataires de la portion excessive de la libéralité, par rapport à la quotité disponible et, ce, quel que soit le montant du dépassement de la quotité disponible.
La restitution aux réservataires se fera en moins prenant sur sa part de réservataire.
Le bénéficiaire du capital du contrat d’assurance vie, lorsqu’il est aussi héritier réservataire, a la faculté de s’acquitter de l’obligation de réduction dans le cadre du partage successoral.
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Anthony Bem
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