Pour mémoire, la donation est considérée comme une donation déguisée lorsque les parties dissimulent sa gratuité sous l’apparence d’un acte onéreux.
A titre d’exemple, la donation déguisée peut prendre la forme d’une vente pour laquelle le prix ne sera jamais versé ou d’un prêt consenti à un emprunteur par un prêteur qui ne lui réclamera pas le remboursement de la somme prêtée.
Plusieurs personnes peuvent avoir intérêt à prouver la donation déguisée.
D’abord, le donateur lui-même peut trouver un intérêt à invoquer l’existence d’une donation déguisée lorsqu'il souhaite se prévaloir d'une cause légale de révocation telle que l’ingratitude du bénéficiaire de la donation.
Les héritiers peuvent aussi être intéressés par la qualification de donation déguisée, dans la mesure où la donation déguisée est rapportable à la succession, ce qui peut entrainer une augmentation de la part d’héritage revenant à chaque héritier.
Mais pour remettre en cause une telle donation et obtenir son rapport à la succession, encore faut-il apporter la preuve de l’existence d’une donation déguisée.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2014 apporte des précisions quant à cette question de la preuve des donations déguisées. (Cass. Civ. 1, 29 janvier 2014, n° 13-10008)
En l’espèce, deux personnes se sont mariées sous le régime de la séparation de biens.
Au cours du mariage, l’épouse a acquis des biens immobiliers.
Par la suite, l’époux est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d’une première union.
Ces derniers ont invoqué l'existence de donations déguisées de leur père au profit de son épouse.
La cour d’appel a rejeté les demandes des enfants en estimant que ces derniers n’établissaient pas que les actes d’acquisition des biens immobiliers contiendraient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds propres de l’épouse.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en approuvant les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les enfants n'établissaient pas, par leurs suppositions et calculs fictifs, le caractère mensonger des affirmations contenues dans les actes d'acquisition quant à l'origine des fonds employés par l’épouse lors des acquisitions d'immeubles.
En d’autres termes, dès lors que les enfants n’ont pas démontré que les actes d’acquisition contenaient des affirmations mensongères sur l’origine des fonds employés par l’épouse pour acquérir les biens immobiliers, ils ne pouvaient pas se prévaloir de l’existence de donations déguisées pour obtenir le rapport de celles-ci à la succession.
Cette solution n’est pas sans rappeler un arrêt du 5 avril 2005 par lequel la Cour de cassation avait jugé que :
« La qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence, dans l'acte, d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ». (Cass. Civ. I, 5 avril 2005, n°02-21011)
Il convient donc de retenir de l’arrêt commenté que :
- une donation suppose la preuve que l’acte contient une affirmation mensongère quant à l’origine des fonds ;
- la preuve d’une telle affirmation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Dès lors, il est important pour les personnes souhaitant remettre en cause une donation qu’ils estiment déguisée d’être assistées d’un avocat spécialisé qui saura présenter devant le juge des éléments de preuve lui permettant de retenir la qualification de donation déguisée et d’en tirer les conséquences juridiques dans le cadre du partage et de la liquidation de l’indivision successorale.
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Anthony Bem
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