Pour mémoire, les héritiers doivent le rapport à la succession des libéralités ou donations qui leur ont été personnellement faites par le défunt.
En effet, les héritiers ne peuvent retenir les donations reçues que si elles ne leur ont été faites expressément hors part successorale.
Une donation suppose juridiquement l’existence d’un dépouillement irrévocable de l’auteur réalisé dans l’intention de gratifier le cohéritier.
En l’espèce, une personne est décédée en laissant pour lui succéder plusieurs héritiers.
Or, aux termes du codicille de son testament, le défunt déclare avoir fait une avance sur héritage à son fils du matériel, du fonds de commerce et du stock de son entreprise.
Certains héritiers ont donc estimé que la donation indirecte faite au profit de l’un d’eux d’un fonds de commerce donné en location-gérance à sa société était rapportable à la succession.
Concrètement, le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société, créée et gérée par l’un des héritiers, et n’a pas obtenu la restitution du fonds, du matériel et des marchandises de son vivant.
La donation ainsi faite à un héritier par l’interposition d’une société constituait bien une donation indirecte au profit de l’héritier.
Ainsi, l’élément matériel de la donation provenait de ce que l’héritier bénéficiaire de celle-ci ne rapportait pas la preuve de la restitution des éléments composant le fonds de commerce donné en location gérance.
Pour cause, le fonds de commerce avait en réalité été incorporé à celui exploité par la société de l’héritier.
Les juges ont estimé que l’interposition d’une société ne faisait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation du défunt.
Par conséquent, ils ont condamné l’héritier bénéficiaire de la donation à rapporter la valeur du capital qu’il détenait dans la société dans laquelle le fonds avait été incorporé.
A cet égard, il est d’ailleurs intéressant de relever que, selon la cour de cassation, la valeur de la donation indirecte à rapporter à la succession ne pouvait pas être celle du fonds de commerce reçu.
Il résulte donc de cette décision que les juges tiennent compte de l’enrichissement du donataire et non de l’appauvrissement du disposant afin de sauvegarder l’égalité entre les héritiers.
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Anthony Bem
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