Pour mémoire, l'article 1477 du code civil dispose que :
« Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».
Le recel de communauté résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et notamment résulte de la dissimulation de la valeur réelle d'un bien.
En l'espèce, Monsieur X et Madame Y ont conclu un accord sur le versement par le mari d'une prestation compensatoire au profit de celle-ci et la liquidation de leur communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce.
Le divorce des époux a été prononcé, sur leur demande conjointe, par un jugement homologuant leur convention définitive de divorce.
Le partage a donc été réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales.
L'administration fiscale a découvert que les actions de la société du mari, dépendant de la communauté, ayant notamment pour activité l'exploitation de supermachés, avaient été cédées par Monsieur X pour quelques millions d'euros.
Or, l'acte de partage mentionnait qu'elles avaient une valeur moindre.
En outre, Madame Y soutenait que :
- elle n'avait pas eu connaissance de la valeur des actions de la société de son mari, c'est-à-dire du prix de leur cession, lors de la signature de la convention de partage et que cette dissimulation de la part de Monsieur X constituait un recel de biens de communauté.
- Monsieur X a recelé des biens de la communauté en se faisant attribuer par l'acte de partage la totalité des parts de la société valorisées à la somme de 2,6 millions d'euros alors que ce dernier avait cédé les parts cinq mois avant au prix de 4,5 millions.
Dans ce contexte, Madame Y a assigné son ex-époux en paiement sur le fondement du recel, subsidiairement, en rescision de l'acte de partage pour lésion et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Dans un premier temps, les juges d'appel ont rejeté la demande de Madame Y pour défaut de preuve du recel de communauté et de la volonté de Monsieur X de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l'article 1477 du code civil.
En effet, au cas d'espèce, les juges d'appel ont relevé l'existence de :
- un échange de correspondances entre l'avocat de Mme Y et l'expert-comptable de Monsieur X ;
- une proposition de partage où la valeur des actions de la société était stipulée.
Finalement, les juges ont inversé la faute en reprochant à Madame Y et son avocat de ne pas avoir réclamé toutes informations complémentaires en temps utile avant de s'engager.
Mais la cour de cassation a cassé et annulé fermement l'arrêt rendu antérieurement par la cour d'appel en considérant que :
« [la cour d'appel] en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu'il incombait au mari de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme Y , n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par conséquent, il convient de garder en mémoire que l'époux ou l'épouse cédant un actif de la communauté doit pouvoir prouver qu'il a informé son conjoint ou sa conjointe de la valeur réelle des actions communes dont il/elle a disposé et du prix de cession, au risque à défaut de mettre en jeu sa responsabilité pour recel de communauté sur le fondement de l'article 1477 du code civil précité.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com