Le PV de réception sans réserve d’un site internet ne libère pas le prestataire informatique

Publié le 23/06/2014 Vu 9 489 fois 5
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Un prestataire informatique chargé de la conception et de la mise en œuvre d’un site internet peut-il se prévaloir de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve pour se libérer de ses obligations ?

Un prestataire informatique chargé de la conception et de la mise en œuvre d’un site internet peut-il se p

Le PV de réception sans réserve d’un site internet ne libère pas le prestataire informatique

En général, la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve libère le prestataire informatique de son obligation de délivrance, laquelle suppose « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

Or, pour mettre la chose en la « puissance » de l'acheteur, encore faut-il que ce dernier puisse l'utiliser concrètement, c’est-à-dire que la chose doit être opératoire.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, jugé que pour pouvoir opposer la signature d’un procès-verbal de réception sans réserves à son client le fournisseur d'un système informatique doit en avoir assuré la mise au point.

Sous cet angle, l’arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la Cour de cassation est plutôt classique, mais son intérêt réside dans la généralité du principe qu’il consacre : « l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». (Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-25191).

En l’espèce, une société a conclu un contrat de prestation de services internet et un contrat de location financière de matériels et de logiciels avec un prestataire informatique.

Les parties avaient signé un procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve.

Lorsque des difficultés sont survenues relativement au bon fonctionnement du site internet, la société cliente a formulé des réclamations auxquelles le prestataire informatique n’a pas répondues.

La société cliente s’est alors abstenue de régler les redevances de location et a fait assigner le prestataire informatique.

La cour d’appel a donné gain de cause à la société cliente en prononçant la résolution du contrat de prestation de services et en condamnant le prestataire informatique au paiement de dommages et intérêts.

Pour ce faire, les juges du fond ont estimé que le site internet ne fonctionnait pas et que la conformité d'un site internet ne peut s'apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d'une certaine durée.

Le prestataire informatique a formé un pourvoi en soutenant que la réception sans réserve d'un site internet couvre ses défauts de conformité apparents.

Mais ce raisonnement n’a pas séduit la Cour de cassation qui a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le prestataire informatique avait failli à son obligation de délivrance, au motif que :

« L'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue »

Ainsi, en ne donnant pas suite aux protestations formulées, tant avant qu'après la signature du procès-verbal de livraison, par la société cliente sur l'absence de conformité des matériels et progiciels et sur la mise en œuvre du site, le prestataire informatique avait donc manqué à son obligation de délivrance.

En exigeant ainsi une mise au point « effective », l’arrêt commenté parait exiger que le client ait déjà eu l’occasion d’utiliser le produit informatique, dans la mesure où c’est l'utilisation du produit qui permet de détecter d'éventuels défauts de conformité.

En outre, il est important de noter qu’au vu de la généralité du principe posé par la Cour de cassation, tous les contrats portant sur la fourniture de produits complexes tels que le contrat portant sur la conception et la mise en œuvre d'un site internet connaissent une obligation de délivrance.

Par conséquent, lors de la mise au point effective du produit complexe, si des défauts de conformité persistent, il peut être retenu un manquement à l'obligation de délivrance susceptible de justifier la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts par le prestataire informatique.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par novamedia
01/07/2014 10:24

certaines sociétés vendent des sites internet en oneshot pour ne pas les citer; les PVs sont parfois signés le jour de la signature du devis...comme quoi certains ne respectent rien.

2 Publié par Visiteur
30/07/2014 18:24

Merci pour votre article complet et votre blog que je viens de découvrir.
Au plaisir de vous lire.

Sophie
http://geneve-avocat.net/

3 Publié par Visiteur
26/10/2018 08:46

La multinationale COMETIK de Lille a été débouté de sa demande de pourvoi en C.Cass contre un arrêt de la CA de Douai. h t t p s : / / w w w .legalis.net/actualite/droit-de-retraction-dun-professionnel-sur-un-contrat-de-creation-dun-site-internet/

4 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2018 12:08

Bonjour ane-o-nyme-s,

Merci de votre commentaire.

En effet, aux termes d'un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu’un architecte pouvait bénéficier du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, en vertu du droit de la consommation, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle.

Pour cause, la création et l’exploitation d’un site internet n’entre pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte.

Il s'agit d'une excellente décision pour tous les clients victimes de démarches agressives de la part de sociétés proposant la fourniture ou la création de sites internet.

Certaines sociétés louent mêmes des sites internet.

Il s'agit d'un non sens puisqu'une fois créé, le site est censé appartenir n'ont pas à son auteur mais au client qui l'a commandé, au professionnel, à l'exploitant.

Surtout la création d'un site vitrine ne devrait coûter que quelques centaines d'euros, s'il n'a pas de back office.

En tout cas, à défaut de notification au client de sa faculté de se rétracter de sa commande, et de preuve de cette notification, le client de ces sociétés locatrices de sites pourra valablement se désister de son engagement, se désengager sans avoir à respecter les délai et forme contractuelles.

Cordialement.

5 Publié par Help-me-13
09/01/2019 07:43

Bonjour,
Mon mari a été victime d'une société qui vend des sites internet, il a signé un contrat sans comprendre qu'il s'engageait sur 4 ans, le commercial avait lui-même rempli le contrat.

Le site web dont nous n'avons aucun accès au back office lui coutera 15 000 € au total, un prix complètement abusif sans compter qu'il n'a pas pu choisir le nom de domaine et ne pourra jamais en être le propriétaire.

Notre situation financière est délicate car mon mari au chômage n'a que des clients occasionnels, et déclare ses revenus au BNC depuis plusieurs années. Nos revenus sont très faibles, je ne comprends pas qu'aucune banque n'ait validé notre situation financière avant comme quand on s'engage sur un crédit personnel.

Avons-nous des chances de rompre le contrat ?

Merci pour votre aide.

Sophie

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