En général, la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve libère le prestataire informatique de son obligation de délivrance, laquelle suppose « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Or, pour mettre la chose en la « puissance » de l'acheteur, encore faut-il que ce dernier puisse l'utiliser concrètement, c’est-à-dire que la chose doit être opératoire.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, jugé que pour pouvoir opposer la signature d’un procès-verbal de réception sans réserves à son client le fournisseur d'un système informatique doit en avoir assuré la mise au point.
Sous cet angle, l’arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la Cour de cassation est plutôt classique, mais son intérêt réside dans la généralité du principe qu’il consacre : « l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». (Cass. Com., 26 novembre 2013, n°12-25191).
En l’espèce, une société a conclu un contrat de prestation de services internet et un contrat de location financière de matériels et de logiciels avec un prestataire informatique.
Les parties avaient signé un procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve.
Lorsque des difficultés sont survenues relativement au bon fonctionnement du site internet, la société cliente a formulé des réclamations auxquelles le prestataire informatique n’a pas répondues.
La société cliente s’est alors abstenue de régler les redevances de location et a fait assigner le prestataire informatique.
La cour d’appel a donné gain de cause à la société cliente en prononçant la résolution du contrat de prestation de services et en condamnant le prestataire informatique au paiement de dommages et intérêts.
Pour ce faire, les juges du fond ont estimé que le site internet ne fonctionnait pas et que la conformité d'un site internet ne peut s'apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d'une certaine durée.
Le prestataire informatique a formé un pourvoi en soutenant que la réception sans réserve d'un site internet couvre ses défauts de conformité apparents.
Mais ce raisonnement n’a pas séduit la Cour de cassation qui a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le prestataire informatique avait failli à son obligation de délivrance, au motif que :
« L'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue »
Ainsi, en ne donnant pas suite aux protestations formulées, tant avant qu'après la signature du procès-verbal de livraison, par la société cliente sur l'absence de conformité des matériels et progiciels et sur la mise en œuvre du site, le prestataire informatique avait donc manqué à son obligation de délivrance.
En exigeant ainsi une mise au point « effective », l’arrêt commenté parait exiger que le client ait déjà eu l’occasion d’utiliser le produit informatique, dans la mesure où c’est l'utilisation du produit qui permet de détecter d'éventuels défauts de conformité.
En outre, il est important de noter qu’au vu de la généralité du principe posé par la Cour de cassation, tous les contrats portant sur la fourniture de produits complexes tels que le contrat portant sur la conception et la mise en œuvre d'un site internet connaissent une obligation de délivrance.
Par conséquent, lors de la mise au point effective du produit complexe, si des défauts de conformité persistent, il peut être retenu un manquement à l'obligation de délivrance susceptible de justifier la résolution du contrat et le paiement de dommages et intérêts par le prestataire informatique.
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Anthony Bem
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