Reconnaissance de la cession de droits de reproduction d’une œuvre en l’absence de contrat d’édition

Publié le 08/12/2014 Vu 5 905 fois 0
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Quels droits sont attachés aux œuvres d’un auteur dans le cadre de commandes d’ouvrages ?

Quels droits sont attachés aux œuvres d’un auteur dans le cadre de commandes d’ouvrages ?

Reconnaissance de la cession de droits de reproduction d’une œuvre en l’absence de contrat d’édition

Le 2 juillet 2014, la Cour de cassation a jugé que des contrats ayant pour objet l’exploitation d’œuvres de l’esprit par un éditeur « ne constituaient pas des contrats d'édition mais devaient recevoir la qualification de contrats de louage d'ouvrage assortis d'une cession du droit de reproduction » (Cass. Civ. I, 2 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-24359).

Tout contrat nécessite la réunion de conditions essentielles de validité pour être juridiquement reconnu comme tel et emporter des effets juridiques entre les parties.

A cet égard, l’article 1108 du Code civil dispose que : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. »

Outre ces conditions essentielles applicables à tout type de contrat, la loi peut prévoir des conditions et modalités spécifiques à certains types de contrats, notamment en matière de droit de la propriété intellectuelle afin de protéger les droits d’auteur.

En effet, la loi impose des conditions et modalités spécifiques aux contrats de cession de droits d’auteur.

Pour rappel, l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

A ce titre il est important de rappeler que la jurisprudence interprète cette exigence de forme comme une règle de preuve de l’existence même de la cession des droits d’auteur en tant que telle.

Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

De plus, l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que :

« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Il résulte ainsi de ces textes qu'en dehors des quatre contrats spéciaux précisément énoncés et définis au Code de la propriété intellectuelle, la preuve des contrats de cession des droits de reproduction est libre.

Concrètement, lorsque l’auteur d’une œuvre de l’esprit cède le droit d’exploitation de son œuvre, il doit avoir convenu expressément par écrit le détail des œuvres, modalités d’exploitation et droits cédés.

En l’espèce, un illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse a réalisé des illustrations à la demande d’une société et suivant onze bons de commande qui lui ont été payées conformément à ses factures.

L’auteur savait donc que ses illustrations allaient être exploitées, éditées et publiées avec certains textes qu’il était justement censé illustrer.

Pendant des années les relations contractuelles se sont poursuivies et aucune revendication n’a été faite par l’auteur.

Reprochant à la société d'avoir procédé à des retirages de livres après modification des illustrations de couverture et avoir exploité des titres en ligne sur son site internet sans reddition de comptes, l’auteur a assigné celle-ci en réparation de son préjudice né de la violation, par l'éditeur, de son devoir de conseil et d'information, et en réparation de ses préjudices nés de l'exploitation sans contrat des illustrations réalisées.

Les juges d’appel ont rejeté la demande de l’auteur estimant que les relations contractuelles ne constituaient pas des contrats d’édition mais devaient être qualifiées de contrats de louage d’ouvrage assortis d’une cession du droit de reproduction.

Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

La Cour de cassation a validé cet arrêt en jugeant que :

« que les illustrations commandées à [l’auteur] par la [société éditrice] étaient destinées à illustrer, de manière accessoire, des œuvres déjà écrites, et que les œuvres en cause ne pouvaient être qualifiées d'œuvres de collaboration,

la cour d'appel a exactement retenu que les contrats litigieux ne constituaient pas des contrats d'édition mais devaient recevoir la qualification de contrats de louage d'ouvrage assortis d'une cession du droit de reproduction ; que le moyen n'est pas fondé ».

Les juges ont donc considéré que les droits de reproduction avaient été valablement cédés dans le cadre de contrats de commande assortis d'une cession du droit de reproduction pour une utilisation dans les ouvrages précisément déterminés dans les factures.

Par conséquent, malgré l'absence de contrat d'édition, les parties ont conclu des contrats de commande qui ont eu pour effet de céder le droit d'exploiter les œuvres litigieuses.

Même si certains des écrits ne comportaient pas de mention relative à une quelconque cession de droits d’auteur et que certains bons de commande n’avaient pas été signés par l’auteur, les relations entre les parties ont motivé les juges à considérer que ce dernier avait accepté les termes en envoyant sans aucune réserve les illustrations en cause et connaissait la destination des illustrations.

Ainsi, selon les juges, « la facturation des illustrations livrées emporte nécessairement cession du droit de reproduction ».

Dès lors, le principe imposé aux contrats de cession des droits d’auteur selon lequel un écrit doit être régularisé ne devait pas s’appliquer en l’espèce.

A cet égard, les juges en ont déduit que « la preuve de la cession des droits pouvait être rapportée selon les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil », c’est-à-dire par tous moyens, selon le système de la preuve libre.

Par conséquent, les juges ont admis que la preuve de la cession des droits d’auteurs pouvait être rapportée et établie par tout moyen, notamment en prenant en compte « l’existence de factures émises par l’auteur, complété par des éléments de fait ».

Il ressort de cet arrêt que la protection de l’auteur d’une œuvre de l’esprit peut être détournée et que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquent pas en-dehors des cas des contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.

En conséquence, les auteurs intervenant dans le cadre de commande d’œuvres doivent donc exiger la conclusion de contrats de cession de droits d’auteur déterminant la portée de la cession, en amont de leurs prestations ou au moment de la livraison de leurs œuvres, sauf à perdre leurs droits d’auteur.

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