Les notions d’« erreurs », « omissions » et « omissions de statuer » affectant un jugement ou un arrêt sont synonymes dans le langage courant alors qu’il existe une véritable distinction subtile entre ces termes.
Il convient tout d’abord d’énumérer les différents types d’omissions susceptibles d’êtres commises par le juge dans une décision de justice (1), puis analyser plus précisément les notions de requête en omission matérielle (2), et enfin la notion de requête en omission de statuer (3).
1) Les différents types d’omission des juges dans leurs décisions de justice
Selon le Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé par les parties au procès et seulement sur ce qui est demandé.
L’étude des décisions de justice révèle néanmoins que cette obligation de statuer n’est pas toujours respectée en pratique.
En effet, le juge peut statuer :
- Ultra petita : en accordant plus que ce qui est demandé ;
- Extra petita : en accordant des choses qui n’était pas demandées ;
- Infra petita : en omettant de statuer sur une ou plusieurs demandes.
L’omission de statuer est le cas lorsque le juge ne tranche une ou plusieurs demandes soumises par les parties.
En revanche, lorsque le juge omet de motiver sa décision, à savoir s’il omet de mentionner les raisons qui lui ont permis de décider comme il l’a fait, alors le défaut de motifs ne donne lieu qu’à l’annulation du jugement et ne peut fonder une demande en omission de statuer (civ.2e 10 juill 1991, n°90-14.561).
2) La requête en omission matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, peuvent toujours être réparées, les « erreurs et omissions matérielles ».
L’erreur consiste à croire vrai ce qui est faux, et faux ce qui est vrai.
Quant à l’omission, il s’agit d’un oubli, volontaire ou non du juge.
L’omission matérielle est une partie de la substance du jugement qui est laissé sous silence, à la suite d’un oubli, d’un défaut d’attention lors de transcription ou de la rédaction de la décision.
Appliquée au jugement, l’omission matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge.
Il est à noter que toute erreur matérielle n’est pas réparable.
En effet, l’erreur conduisant à une interprétation erronée d’un document ne peut donner lieu à un recours en omission de statuer pour la réparer.
L’omission matérielle réparable peut recouvrir plusieurs situations : par exemple l’inadvertance, l’erreur dans la terminologie utilisée (comme la substitution d’un terme par un autre qui change le sens de la décision) ou d’orthographe comme l’erreur de frappe entrainant une différence de chiffres, ou encore la désignation erronée du nom de famille d’une partie.
Pour conclure, l’omission dite matérielle recouvre en principe une lacune, qui tient son origine dans une volonté défaillante.
3) La requête en omission de statuer
Selon l’article 463 du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Concrètement, toute omission du juge ne constitue pas une omission de statuer au sens du précédent article.
Pour cela, plusieurs critères doivent êtres remplis.
➢ Tout d’abord, le juge n’est tenu de répondre qu’aux demandes dont il a été effectivement saisi (Civ.1re, 20 fév 1997, n°76-13.411)
➢ Ensuite, l’omission de statuer doit être relative à une demande, et non un moyen présenté à l’appui d’une prétention, de ce fait l’absence de réponse à un moyen constitue un défaut de motifs censuré par la nullité (Civ.3e, 17 fév 1993, n°90-18.098)
➢ Enfin, l’omission de statuer ne peut concerner qu’une demande présentée par les parties dans leur conclusions régulièrement déposées, et ne permet pas de réparer un oubli d’une partie ou de son représentant.
En principe, conformément au Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer peut compléter son jugement.
Le juge est saisi par la requête de la partie au procès qui y a le plus intérêt ou par requête commune.
Le juge peut également se saisir d’office par lui-même.
Pour mémoire, la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de la chose jugée, à savoir après que la décision soit devenue définitive.
A défaut, la requête est irrecevable.
Le juge doit statuer sur la demande omise, mais ne peut pas dans sa décision modificative :
- Ajouter une disposition nouvelle à la décision initiale,
- Modifier l’étendue de la condamnation,
- Admettre d’autres moyens, arguments,
- Réexaminer la demande initiale.
Enfin, il est important de mentionner que la décision modificative est soumise aux mêmes voies de recours classiques que le jugement modifié.
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Anthony Bem
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