LES RECOURS CONTRE LA PERTE DE POINTS SUITE AUX EXCES DE VITESSE CONTROLES PAR LES RADARS

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 6 494 fois 0
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Par un arrêt du 22 juin 2010, la cour administrative d’appel de Bordeaux a donné raison à un automobiliste « flashé » contre le Ministre de l’Intérieur qui tenter d'obtenir le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée par le biais d'un avis à tiers détenteur pour cette infraction.

Par un arrêt du 22 juin 2010, la cour administrative d’appel de Bordeaux a donné raison à un automobilist

LES RECOURS CONTRE LA PERTE DE POINTS SUITE AUX EXCES DE VITESSE CONTROLES PAR LES RADARS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le Code de la Route oblige les autorités à ce que tout automobiliste auteur d'un excès de vitesse susceptible de faire l'objet d'une amende forfaitaire et d'un retrait de points soit notamment informé :
 
- qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre ;
 
- de la qualification juridique de l'infraction ;
 
- des dispositions de l’article L 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L 225-1 à L 225-9 ;
 
- que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée ;
 
- de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès et du retrait de points par lettre simple quand il est effectif ;
 
- du nombre de points retirés ;
 
- des précédents retraits ayant concouru au solde nul par le Ministre de l’Intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

- etc ...
 
Traditionnellement, les juges administratifs, saisis par les automobilistes dans le cadre d'une demande d'annulation de retraits de points enjoignent au Ministre de l’Intérieur de reconstituer le permis de conduire du nombre de points illégalement retiré à défaut de respect de l'une des informations précitées (TA Orleans 8 février 2001, Perrot c/ Ministre de l’Intérieur ; TA Orléans 4 janvier 2001, Tissus c/ Ministre de l’Intérieur ; TA Bordeaux 27 juin 2000, Lecan c/ Préfet du Lot-et-Garonne ; CA Versailles 18 juin 2009, Poche c/ Ministre de l’Intérieur ; Cour Administrative d’Appel de Marseille 19 janvier 2010 Le Fiblec c/ Ministre de l’Intérieur ; Cour Administrative d’Appel de Versailles 18 juin 2009 Rothen c/ Ministre de l’Intérieur ; Tribunal Administratif de Lyon 3 juillet 2003, Girardet c/ Ministre de l’Intérieur).
 
En l'espèce, l'automobiliste a été flashé pour différents excès de vitesse sans avoir reçu :
 
- Ni les avis de contravention, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception,
 
- Ni les avis de majoration de ces amendes non réglées, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception.
 
En effet, alors qu'aucun procès-verbal de contravention ne peut être établi à défaut d'interception du véhicule de l’intéressé, ce dernier ne se voit donc pas notifier les informations légales obligatoires en la matière.
 
Cependant, les amendes forfaitaires majorées ont ensuite été mises en recouvrement par l'administration selon le mécanisme de l’avis à tiers détenteur.
 
Ainsi, l'automobiliste n’a été réellement informée des infractions qu’au moment de la mise en recouvrement par le mécanisme de l’avis à tiers détenteur pour le paiement de ces amendes
 
Cependant, l’avis à tiers détenteur ne contient pas les informations légales qui doivent être apportées au conducteur au moment de l'infraction ou de sa notification obligatoire.
 
Dans ce contexte, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé, le 29 juin 2010, que :
 
"Considérant que les infractions susvisées et commises par M. A et dont celui-ci ne conteste pas la matérialité, consistent en des excès de vitesse constatés par radar automatique fixe ; Que le Ministre de l’Intérieur ne se prévaut d’aucun procès-verbal de contravention établi après une interception du véhicule de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces produites devant la cour par le ministre que le conducteur n’a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu’ainsi il n’est pas établi que l’intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s’il ressort des pièces du dossier que M. A a payé l’amende forfaitaire majorée après émission d’un titre exécutoire, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir que l’intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l’avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que les décisions portant chacune retrait de un point de son permis de conduire consécutives à ces infractions sont, à défaut d’une information préalable suffisante, entachées d’irrégularités et doivent pour ce motif être annulées."
 
De manière constante, les juges administratifs considèrent ainsi que le Ministre de l’Intérieur ne rapporte pas valablement la preuve que les informations préalables aient été reçues par le conducteur au moyen de l’avis de contravention et annulent le retrait des points consécutifs aux infractions.
 
Ainsi, afin de pouvoir contester utilement le retrait de points du permis de conduire devant le juge administratif, suite à un flash pour un excès de vitesse, sur le fondement de la jurisprudence administrative précitée, il est recommandé aux conducteurs de ne pas payer la contravention et d'attendre que celle-ci soit majorée et mise en recouvrement par le trésor public.
 
A défaut de respecter cette recommandation, si les automobilistes payent l’avis de contravention ils ne pourraient plus contester ultérieurement le retrait de points devant le tribunal administratif car en principe l'avis dont il s'agit contient en principe les informations légales préalables obligatoires.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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