Quelques rappels juridiques préliminaires s’imposent pour illustrer le « paravent juridique » créer volontairement par la société Facebook afin de tenter de s’exonérer de sa responsabilité ou tout du moins de se protéger juridiquement contre toute action judiciaire qui pourrait lui être intentée :
- le site Facebook est hébergé par une société de droit américain ;
- La société Facebook est en France une succursale de la société Facebook située au Royaume Uni (Facebook UK Ltd) et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 004 305 sous la forme d’une SARL et sous le nom « Facebook UK Ltd » ;
- Les conditions générales d’utilisation du site Internet de Facebook ne sauraient valablement limiter la responsabilité juridique de la société Facebook éventuellement susceptible d’être mise en jeu ;
- Selon les avocats de la société Facebook France, le site internet Facebook est hébergé par la société Facebook situé aux Etats Unis et en France cette société n’aurait qu’une activité de régie publicitaire sans aucun lien avec la société Facebook américaine, seule responsable des contenus litigieux qui se trouveraient sur son site. Mais de qui se moque-t-on ?
Si comme certains l’affirment Facebook est intouchable, irresponsable et inattaquable, on comprend difficilement comment le juge des référés près le tribunal de Grande Instance de Paris a pu juger, le 13 avril 2010, que :
« il sera constaté que la publication sur le site litigieux de la photographie du demandeur, sans son consentement et en dehors de tout fait d’actualité relevant d’une information légitime du public, porte atteinte à son droit à l’image.
De même, les commentaires poursuivis présentent un caractère soit injurieux, soit susceptible de provoquer à la haine ou à la violence, ces contenus apparaissant ainsi manifestement illicites.
…
Il sera donc ordonné la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des mises en ligne litigieuses.
Enfin, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, montant incluant les frais de constat. »
En tout état de cause et indépendamment de cette décision, il convient de souligner que la société Facebook France ne saurait se cacher valablement derrière le paravent d’une société de droit anglais afin de prétendre n’avoir aucun lien avec la société Facebook américaine.
En effet, ces victimes doivent respecter les dispositions de la loi sur la confiance en l’économie numérique lorsqu’elles sont confrontées à de tels problèmes et adresser à la société Facebook une notification stricte dans sa forme et son contenu, voir même assigner cette société afin de mettre en jeu sa responsabilité dans certaines hypothèses.
Or, en vertu du principe d’une bonne administration de la justice les victimes en France de la diffusion de contenus litigieux sur le site Internet de Facebook n’ont pas à souffrir d’avoir à :
- assigner une société aux Etats Unis plutôt qu’en France ;
- respecter un formalisme contraignant en matière de signification des assignations en justice à l’étranger ;
- supporter des frais de signification des assignations en justice à l’étranger et de traduction en langue anglaise de leurs assignations en justice
Dans ce contexte, toute personne victime de la diffusion de contenus litigieux sur le site Internet de Facebook est en droit de :
- Déposer une plainte pénale, directement auprès des services de police ou de gendarmerie mais aussi via un avocat auprès du Procureur de la République, si ces contenus sont susceptibles de revêtir une qualification pénale ;
- Obtenir d’un juge qu’il ordonne sous astreinte à la société Facebook de communiquer l’identité de l’auteur de la diffusion de ces contenus ;
- Obtenir la suppression sans délai de ces contenus via une mise en demeure adressée idéalement par un avocat qui respectera le formalisme jurisprudentiel des notifications de contenus litigieux diffusés sur l’Internet.
- Obtenir une indemnisation de ses préjudices de la part de l’auteur de la diffusion de ces contenus mais aussi celle de la société Facebook si celle-ci ne procède pas à leur retrait dans un délai raisonnable après la réception de la notification précitée en bonne et due forme.
Ainsi, malgré les prouesses juridiques de ses conseils Facebook n’est pas intouchable, juridiquement irresponsable et judiciairement inattaquable.
L’ordonnance de référé précitée en représente d’ailleurs un exemple.
Des actions rapides et efficaces existent.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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