Les recours contre le refus d’agrément d’exercice d’une activité de sécurité par le CNAPS

Publié le 17/04/2018 Vu 11 809 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quels sont les recours contre le refus d’octroi de l’agrément d’exercice d’une activité de sécurité par le CNAPS ou de refus de renouvellement ?

Quels sont les recours contre le refus d’octroi de l’agrément d’exercice d’une activité de sécurit

Les recours contre le refus d’agrément d’exercice d’une activité de sécurité par le CNAPS

Les activités de sécurité privée nécessitent l’octroi d’un agrément selon les conditions fixées par le code de la sécurité́ intérieure.

Ainsi, l’exercice de la profession de dirigeant ou de gérant d’une entreprise de sécurité́ privée ou d’une agence de recherches privées nécessite que ces derniers soient titulaires d'un agrément délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Le CNAPS est un service français de police administrative, rattaché au ministère de l'Intérieur.

Les exploitants individuels et les dirigeants, les gérants ou associés des entreprises de sécurité privée sont soumis à une procédure d’agrément afin d’exercer dans les domaines suivants :

  • la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble ;
  • la vidéo protection ;
  • le transport de fonds ;
  • la sécurité aéroportuaire ;
  • la maintenance et la gestion de distributeurs automatiques de billets (DAB) ;
  • la protection de l’intégrité physique des personnes ;
  • la protection des navires ;
  • la recherche privée.

La délivrance de l’agrément du dirigeant d’une entreprise de sécurité est soumise notamment à une condition de moralité.

Le processus d’examen de la moralité du dirigeant d’une entreprise de sécurité inclut en pratique une enquête administrative.

Durant cette enquête, le CNAPS consulte les fichiers TAJ (traitement des antécédents judiciaires), FPR (fichier des personnes recherchées) et B2 (bulletin n° 2 du casier judiciaire).

Cette enquête permet de vérifier que le demandeur n’a pas commis d’actes incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.

Il convient de distinguer deux types de profil différents :

  • Un profil judiciaire dont la consultation est réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie régulièrement habilités ;

  • Un profil administratif dont la consultation nécessite une habilitation spéciale, individuelle et limitée par le représentant de l’Etat et dont l’accès est limité à la seule connaissance de l’enregistrement de l’identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.

Ainsi, la consultation des informations du profil judiciaire est limitée par rapport à celle du profil administratif, même dans le cas où les agents ont été régulièrement habilités à l’effectuer conformément à la loi.

Aux termes d’un arrêt rendu, le 13 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que les agents du CNAPS qui effectuent une enquête administrative afin de consulter des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires doivent être habilités à le faire.

L'habilitation doit alors « préciser limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées ».

Ainsi, l’habilitation donnée par un gestionnaire n’est pas valable étant donné que ce dernier ne peut se substituer au représentant de l’Etat.

Il ne peut comme c’est le cas du préfet, mener une enquête administrative.

Le non-respect de ces conditions entraîne l’irrégularité de la procédure de vérification (CAA Marseille, 30 juin 2016, n° 15MA04442, et 16 juin 2016, n° 15MA01272).

En outre, il convient de garder en mémoire que les informations concernant les infractions pénales ne peuvent être obtenues qu’auprès d’un agent judiciaire, elles ne sont donc pas accessibles dans le cadre de missions de police administrative (CAA Nantes, 7 déc. 2006).

Dans le cas contraire, la consultation effectuée par le CNAPS dans le cadre de l’enquête administrative est irrégulière, et porte atteinte à des garanties et qui peut par la suite avoir une influence sur les décisions qui sont rendues (CAA Nancy, 18 oct. 2016, n° 15NC01740, CNAPS ; CAA Marseille, 30 juin 2016, n° 15MA04442, et 16 juin 2016, n° 15MA01272).

Plus précisément, ce sont les commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle (CRAC ou CIAC) qui s’occupent de leur délivrance, en son nom, au niveau local.

Avant le recours judiciaire, l’intéressé peut contester le refus d’octroi de l’agrément ou le refus de renouvellement auprès de l’autorité à l’origine de la décision : il s’agit du recours gracieux.

En outre, de manière amiable, l’intéressé peut contester le refus d’octroi de l’agrément ou le refus de renouvellement auprès du ministre de l’intérieur : il s’agit du recours hiérarchique.

Enfin, les décisions défavorables prises par lesdites commissions (refus, suspension, retrait) ne peuvent être contestées directement devant le juge.

En effet, tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle doit être précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles