Les activités de sécurité privée nécessitent l’octroi d’un agrément selon les conditions fixées par le code de la sécurité́ intérieure.
Ainsi, l’exercice de la profession de dirigeant ou de gérant d’une entreprise de sécurité́ privée ou d’une agence de recherches privées nécessite que ces derniers soient titulaires d'un agrément délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Le CNAPS est un service français de police administrative, rattaché au ministère de l'Intérieur.
Les exploitants individuels et les dirigeants, les gérants ou associés des entreprises de sécurité privée sont soumis à une procédure d’agrément afin d’exercer dans les domaines suivants :
- la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble ;
- la vidéo protection ;
- le transport de fonds ;
- la sécurité aéroportuaire ;
- la maintenance et la gestion de distributeurs automatiques de billets (DAB) ;
- la protection de l’intégrité physique des personnes ;
- la protection des navires ;
- la recherche privée.
La délivrance de l’agrément du dirigeant d’une entreprise de sécurité est soumise notamment à une condition de moralité.
Le processus d’examen de la moralité du dirigeant d’une entreprise de sécurité inclut en pratique une enquête administrative.
Durant cette enquête, le CNAPS consulte les fichiers TAJ (traitement des antécédents judiciaires), FPR (fichier des personnes recherchées) et B2 (bulletin n° 2 du casier judiciaire).
Cette enquête permet de vérifier que le demandeur n’a pas commis d’actes incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il convient de distinguer deux types de profil différents :
- Un profil judiciaire dont la consultation est réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie régulièrement habilités ;
- Un profil administratif dont la consultation nécessite une habilitation spéciale, individuelle et limitée par le représentant de l’Etat et dont l’accès est limité à la seule connaissance de l’enregistrement de l’identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.
Ainsi, la consultation des informations du profil judiciaire est limitée par rapport à celle du profil administratif, même dans le cas où les agents ont été régulièrement habilités à l’effectuer conformément à la loi.
Aux termes d’un arrêt rendu, le 13 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que les agents du CNAPS qui effectuent une enquête administrative afin de consulter des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires doivent être habilités à le faire.
L'habilitation doit alors « préciser limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées ».
Ainsi, l’habilitation donnée par un gestionnaire n’est pas valable étant donné que ce dernier ne peut se substituer au représentant de l’Etat.
Il ne peut comme c’est le cas du préfet, mener une enquête administrative.
Le non-respect de ces conditions entraîne l’irrégularité de la procédure de vérification (CAA Marseille, 30 juin 2016, n° 15MA04442, et 16 juin 2016, n° 15MA01272).
En outre, il convient de garder en mémoire que les informations concernant les infractions pénales ne peuvent être obtenues qu’auprès d’un agent judiciaire, elles ne sont donc pas accessibles dans le cadre de missions de police administrative (CAA Nantes, 7 déc. 2006).
Dans le cas contraire, la consultation effectuée par le CNAPS dans le cadre de l’enquête administrative est irrégulière, et porte atteinte à des garanties et qui peut par la suite avoir une influence sur les décisions qui sont rendues (CAA Nancy, 18 oct. 2016, n° 15NC01740, CNAPS ; CAA Marseille, 30 juin 2016, n° 15MA04442, et 16 juin 2016, n° 15MA01272).
Plus précisément, ce sont les commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle (CRAC ou CIAC) qui s’occupent de leur délivrance, en son nom, au niveau local.
Avant le recours judiciaire, l’intéressé peut contester le refus d’octroi de l’agrément ou le refus de renouvellement auprès de l’autorité à l’origine de la décision : il s’agit du recours gracieux.
En outre, de manière amiable, l’intéressé peut contester le refus d’octroi de l’agrément ou le refus de renouvellement auprès du ministre de l’intérieur : il s’agit du recours hiérarchique.
Enfin, les décisions défavorables prises par lesdites commissions (refus, suspension, retrait) ne peuvent être contestées directement devant le juge.
En effet, tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle doit être précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com