LES RECOURS CONTRE LES SANCTIONS DES EXCES DE VITESSE

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 23 542 fois 0
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Alors que les accidents domestiques font deux fois plus de victimes que les accidents de la route et qu’aucune mesure de protection n’est réellement mise en place à l’échelle nationale, la politique de répression des infractions routières semble plus justifiée par une réalité économique que par un objectif humanitaire. La méthode de gain a été relativement simple à mettre en place : l’instauration du permis à points, l’accroissement des règles répressives et l’augmentation des moyens de contrôles (force de l’ordre et automates).

Alors que les accidents domestiques font deux fois plus de victimes que les accidents de la route et qu’aucu

LES RECOURS CONTRE LES SANCTIONS DES EXCES DE VITESSE

Avant d’envisager les divers recours contre excès de vitesse (2), nous rappellerons les sanctions encourues pour les infractions routières les plus sanctionnées : les excès de vitesse (1)

1)      Le détail des sanctions des excès de vitesse

Selon la vitesse autorisée et le dépassement de la vitesse retenue les sanctions prévues par le code de la route se détaillent comme suit :

  • Excès de vitesse de moins de 20 km/h

Les sanctions dépendent du lieu de l'infraction : En agglomération limitée à 50 km/h, l'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Hors agglomération, la même infraction est sanctionnée d'une amende forfaitaire de 68 € (minorée à 45 € - majorée à 180 €). Dans les deux cas, un point est retiré du permis de conduire.

  • Excès de vitesse égal à 20 km/h et inférieur à 30 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Deux points sont retirés du permis de conduire.

  • Excès de vitesse égal à 30 km/h et inférieur à 40 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Trois points sont retirés du permis de conduire. Le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

  • Excès de vitesse égal à 40 km/h et inférieur à 50 km/h

L'amende forfaitaire est de 135 € (minorée à 90 € - majorée à 375 €). Quatre points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans et peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

  • Excès de vitesse supérieur ou égal 50 km/h

L'amende maximum est de 1 500 €. Six points sont retirés du permis de conduire. Le permis est retiré immédiatement, le contrevenant est passible d'une suspension de permis d'une durée maximale de trois ans, peut être contraint d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et peut se voir confisquer le véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Lorsque le contrevenant est en récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h dans un délai de trois ans, il risque trois mois de prison, 3 750 € d'amende, six points de moins sur son permis et trois ans de suspension.

En cas de blessures involontaires en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de cinq ans, assortie de 75 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

En cas d'homicide involontaire en situation d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, la peine de prison maximum est de sept ans, assortie de 100 000 € d'amende, six points de moins sur le permis et dix ans de suspension de permis.

2)      LES DIVERS MOYENS DE DEFENSE

Ma pratique des contentieux routiers me conduit à vous révéler l’existence de nombreux moyens de défense me permettant de vous défendre afin de :

  • Vous épargner les sanctions encourues.
  • Vous récupérer vos points ou votre permis de conduire.
  • Vous permettre de conduire dans les meilleurs délais malgré une mesure de suspension, d’invalidation ou d’annulation de votre permis de conduire.

A cet égard, je vous délivre ci-après quelques exemples jurisprudentiels illustrant les divers vices pouvant être utilement invoqués, parmi la trentaine de points de droit que je vérifie systématiquement, pour obtenir une relaxe en cas de poursuite ou de verbalisation pour excès de vitesse :

  • Les mentions relatives au "radar"

Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé "cinémomètre" ou, plus couramment, "radar" et dont le fonctionnement a été vérifié.

Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle matérialisée par une lettre de l'alphabet variant chaque année et gravée sur le poinçon. En l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé (Cass. crim.11 déc. 1985, Bull. crim., n°400, JCP 1986. IV. 72, Gaz. Pal. 1986.2.267, note Amouroux).

Certaines Cours d'Appel font de la résistance à l’égard de la position prise par la Cour de cassation et relaxent le conducteur dont la vitesse a été constatée avec un appareil dont l'essai a été réalisé postérieurement à la constatation de l'infraction (CA Rennes, 9 févr. 1990, Gaz. Pal. 1992. 1, somm. 203) ou à l'instant même de la constatation de l'infraction (CA Chambéry, 9 janv. 1997, Gaz. Pal. 1998. 1. 127).

  • L’indication de la vitesse retenue

Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée. Les deux vitesses, celle qui est lue sur l'appareil et celle qui est retenue comme base de la poursuite, doivent être indiquées sur le procès-verbal.

  • Le respect des modalités d'emploi des radars

Les modalités d'emploi des radars sont précisées lors de leur homologation. Les forces de l'ordre doivent s'y soumettre (longueur de visée suffisante, absence de feuilles d'arbre, proximité d'émetteur pouvant troubler le fonctionnement de l'appareil).

Selon les cas, il est possible, techniquement, de rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de l'appareil.

L'emplacement du radar porté sur le procès-verbal est également une formalité substantielle.

Enfin, un arsenal de textes prévoit les conditions techniques d’utilisation des appareils de contrôles et qui sont autant de vices susceptibles d’être valablement invoqués pour plaider la nullité du contrôle par voie de conséquence celle de la poursuite :

- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ; l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

- l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure,

- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier

  • Vitesse relevée supérieure à celle du véhicule

Le fait que la vitesse relevée soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule indiquée par le constructeur a donné lieu à plusieurs relaxes basées sur la preuve que l'infraction ne pouvait être constituée (T. pol. Bordeaux, 21 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 94; CA Angers, 18 déc. 1990, Juris-Data, no 047 843).

  • Identification du véhicule

La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule. Mais peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Cass. crim.29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285). En conséquence, ne reconnaissez jamais les faits si vous pouvez faire naître un doute sur l'identification du véhicule. Si vous signez le procès-verbal en reconnaissant les faits, vous ne pourrez plus contester ultérieurement.

  • Identification du conducteur

On ne peut pas supprimer des points ni suspendre le permis de conduire du propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise, sauf si le véhicule est intercepté juste après la commission de l'infraction. Mais en dehors de ce cas,  lorsque cette constatation a été réalisée à l’aide d'une photographie, voire sans photographie, il y a lieu de faire valoir cet argument. Depuis juin 1999, l'article 121-3 du code de la route énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicule. En bref, l'amende devra être payée, mais les points et votre permis de conduire seront épargnés.

  • Régularité du procès-verbal

L'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

La constatation d’un excès de vitesse à l’aide d’un radar nécessite deux intervenants, celui qui relève la vitesse et celui qui reçoit et consigne les indications du premier. En fait, tous les deux participent personnellement à la constatation de l'infraction et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé (Cass. crim. 28 mai 1980, Bull. crim., n° 159) ou même si seulement l’un d’entre eux a signé le procès-verbal (Cass. crim. 12 févr. 1997, Bull. crim., n° 59).

Mais tel n’est pas le cas du gendarme motocycliste qui, avisé de l’infraction par message radio, intercepte le véhicule du contrevenant et l’escorte jusqu’au poste d’interpellation. Ce dernier en effet ne participe pas personnellement à la constatation de l’infraction, n’intervient que sur les instructions expresses du militaire chargé de l’appareil et, en conséquence, n'a qu’un rôle d’exécutant (Cass. crim. 5 juill. 1994, Bull. crim., no 264, Dr. pénal 1994, comm. Lesclous et Marsat ; Cass. crim. 9 nov. 1994, Dr. pénal 1995, comm. 40). Plusieurs décisions de cour d’appel ont refusé de retenir la force probante d'un procès-verbal signé seulement par les gendarmes qui ont intercepté le contrevenant, mais non par ceux qui ont effectivement et personnellement constaté l’infraction sur l’appareil de contrôle de la vitesse (CA Besançon, 9 janv. 1979, Gaz. Pal. 1979. 1. 57 ; CA Versailles, 4 oct. 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. 58; CA Toulouse, 20 mars 1997, Gaz. Pal. 23-24 janv. 1998, p. 23).

  • Question de compétence

Ce sont les articles 16 et suivants et 20 et suivants du code de procédure pénale qui définissent, de manière générale, les pouvoirs des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que de certains fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Tout officier de police judiciaire est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal.

Les agents de police judiciaire adjoints ont aussi pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les articles L. 130-1 à L. 130-7 du code de la route complètent ce dispositif pour les infractions spécifiques liées à la circulation routière. Certains fonctionnaires de police, tant du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale que du corps de maîtrise et d’application lorsqu’ils ne sont pas officiers de police judiciaire, peuvent obtenir cette qualification aux seules fins de rechercher et constater les infractions au code de la route et celles d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également exercer les attributions d’agent de police judiciaire mais uniquement dans ce domaine routier. Les infractions que ces agents peuvent rechercher et constater sont aussi bien des délits que des contraventions.

L’article L. 130-4 du code de la route, fixe la liste des agents habilités à constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée dans la partie réglementaire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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