Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire intervient en principe à partir du moment où une société se trouve en état de cessation des paiements et que le redressement de son activité s’avère impossible.
Le cas échéant, le dirigeant de la société en état de cessation des paiements doit déclarer sa situation au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société a été immatriculée, sauf à commettre une faute de gestion sanctionnée par la faillite personnelle de ce dernier.
Cependant, les créanciers impayés par une société peuvent aussi solliciter du tribunal de commerfce la mise en liquidation de celle-ci afin d'espérer obtenir le paiement de leur créance.
En effet, cette action permet la réalisation de l’ensemble des actifs de la société débitrice et le règlement éventuel de ses dettes.
Cependant, les créanciers ne sont pas tous égaux dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Certains créanciers sont dits « privilégiés » et obtiennent plus facilement leur paiement, à la différence des autres dits « chirographaires », c'est à dire sans garantie (nantissements, hypothèques, privilèges, etc ...) dont le réglement de leurs créances ne passe pas en priorité.
Dans cette hiérarchie, les salariés sont dits « super-privilégiés ».
Ainsi, la situation des créanciers à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est différente.
Alors que certains voient leurs droits restreints à compter du jugement d'ouverture, les autres bénéficient d'un privilège.
Les créanciers dont les droits sont restreints sont :
- ceux dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ;
- ceux dont la créance est née postérieurement au jugement, dès lors qu'elle n'est pas née pour les besoins de la procédure ou de la liquidation ainsi qu'en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle.
Néanmoins, la plupart des créanciers chirographaires méconnaissent certains moyens juridiques efficaces qui leur permettraient de recouvrer leur créance.
En effet, dans le cadre de la procédure de faillite personnelle, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle contre le dirigeant de la société, comme si ce dernier s'était porté caution personnelle et solidaire à leur égard.
Autrement dit, outre l'interdiction de « diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement » toute société, le dirigeant peut être condamné sur son patrimoine personnel au paiement des dettes de la société comme si elles avaient été propres.
Cette procédure faillite personnelle permet donc au créanciers ne disposant pas de garantie spéciales de se faire régler la dette due par la société directement par le dirigeant.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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