Le TAJ signifie « traitement d’antécédents judiciaires ».
Il s’agit en pratique de tous les antécédent connus par la police et la gendarmerie nationales.
Ce fichier remplace les anciens fichiers appelés STIC et JUDEX.
Le TAJ contient des informations liées à l’individu comme son identité, surnom, alias, situation familiale, filiation, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone ; date et lieu de naissance, profession, état de la personne, signalement, photographie, etc…
Le fichier du TAJ contient aussi des informations sur les sociétés et associations tels que la raison sociale, l’enseigne commerciale, le sigle, la forme juridique, IRCS, SIREN, SIRET, le lieu du siège social, le secteur d’activité, les adresses, les adresses de messagerie électronique, les numéros de téléphone.
Le TAJ est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires et notamment dans la recherche des auteurs d’infractions.
Il peut aussi être employé s’agissant des enquêtes administratives telles que celles relatives à l’accès à certains emplois publics ou sensibles (sécurité nucléaire, sécurité intérieure, etc …).
En principe, le TAJ est susceptible de contenir toutes les données et informations recueillies dans le cadre des procédures de police ou gendarmerie lors d’enquêtes préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire.
En règle générale, les données du TAJ sont conservées pour une durée de 20 ans, 5 ans pour les mineurs.
Le traitement des données ainsi opéré est sous le contrôle du procureur de la République.
Or, les personnes concernées peuvent demander au procureur de la République qu’il ordonne l’effacement ou la rectification de données dans le TAJ.
Le procureur de la République à un délai de deux mois pour se prononcer sur les demandes qui lui sont adressés.
Dans certains le procureur de la République peut refuser de procéder à l’effacement de données personnelles figurant dans le T.A.J.
A cet égard, le 8 octobre 2018, le Tribunal des conflits a posé le principe que le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours en effacement de données personnelles figurant dans le T.A.J.
En l’espèce, le requérant avait été mis en cause dans une procédure criminelle, où il a été placé sous le statut de témoin assisté et a par la suite bénéficié d’un non-lieu.
Par la suite, il a vainement demandé au procureur de la République l’effacement de l’ensemble des données le concernant dans le T.A.J.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention du TGI de Lyon.
Ce dernier, lui a accordé l’effacement de ses données du fichier des empreintes génétiques (FNAEG) et du fichier des empreintes digitales (FAED).
Néanmoins, le tribunal s’était déclaré incompétent pour le fichier TAJ et sa fonctionnalité biométrique (CANONGE).
Le requérant a donc saisi le tribunal administratif qui, à son tour, s’était déclaré incompétent et a renvoyé à l’arbitrage la question de compétence devant le Tribunal des conflits.
Aux termes de sa décision le Tribunal des conflits a considéré que la juridiction judiciaire était bien compétente pour connaître des recours en effacement de données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et que le juge administratif n’avait à connaître de ce type de contentieux.
La décision du Tribunal des conflits n’est pas surprenante puisqu’en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, l’article 230-8 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que les décisions du Procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre d’instruction.
Il n’y a donc définitivement plus de doute à avoir sur la question de savoir quelle est la juridiction compétente en matière de recours en effacement de données personnelles figurant dans le T.A.J.
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Anthony Bem
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