RECOURS POUR DENONCER UNE INFRACTION OU UNE ATTEINTE SUR UN SITE INTERNET : LA PLAINTE PENALE

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 17 386 fois 2
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De plus en plus fréquemment certains internautes utilisent la Toile pour répandre des opinions, des propos ou des commentaires injurieux, diffamants ou incitants à la haine raciale. Quels sont les recours, comment agir ou les faire supprimer et sous quel délai ?

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RECOURS POUR DENONCER UNE INFRACTION OU UNE ATTEINTE SUR UN SITE INTERNET : LA PLAINTE PENALE

Que faire, comment agir, quels recours dispose-t-on lorsque certains internautes utilisent l’internet pour répandre des opinions, des propos ou des commentaires injurieux, diffamants ou incitants à la haine raciale ou portant atteinte à la réputation ?

Comment savoir si une infraction existe ?

La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui définie la diffamation, l’injure et l'incitation à la haine raciale est applicable à l’Internet.

En cas d’infraction pénale, cette loi permet aux victimes d’atteinte à la réputation sur Internet de déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République et du Doyen des Juges d’instruction afin de faire sanctionner les auteurs et d’obtenir une indemnisation des préjudices subis.

 

1) La diffamation

La diffamation est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 comme :

"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
"

Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :

  • L’allégation d’un fait précis ;
  • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n ?est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • le caractère public de la diffamation.

Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable.

En cas de diffamation publique, l'auteur peut être condamné à un an de prison et/ou 45 000 euros d'amende (peines maximales).

La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.

En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :

  • la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
  • la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
  • la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
  • le souci d’une certaine prudence.

Exonération à la diffamation: la preuve de la vérité (article 55)

Si la preuve de la réalité des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours).

Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire.

Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction.

Cependant, l’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :

  • quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
  • quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
  • quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).

 

2) Le délit de diffamation raciale

Le délit de diffamation raciale est défini par les articles 29 et 32 al.2 de la loi sur la liberté de la presse comme :

« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ».

 

3) L’injure publique

L’injure publique est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi sur la Liberté de la presse comme :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

L’injure publique envers un particulier est un délit passible de 12.000 euros d'amende (article 33 alinéa 2 de la loi sur la presse).

On pourra noter qu’à l’inverse, l’injure proférée en privé est une contravention de première classe (article R 621-2 du Code pénal) passible de 38 euros d'amende (article 131-13 du Code pénal).

Ainsi, l’injure se définit traditionnellement par quatre éléments constitutifs :

  • la désignation de personnes déterminées : l’injure ne peut s’exprimer qu’à l’encontre d’une personne clairement identifiée ;
  • l’intension coupable ;
  • un élément de publicité : par définition, l’injure publique doit faire l’objet d’une publicité ;
  • des propos ou invectives injurieux ou outrageants : la nature de propos proférés conditionnera la qualification d’injure. A titre d’exemple, selon le Tribunal de grande Instance de Paris, le terme « poulet » qualifiant un représentant de la force publique n’est pas une injure.

A l’inverse de la diffamation, l’injure ne repose sur aucun fait, il n’est donc pas question de prouver la véracité des propos injurieux allégués. L’injure se suffit à elle-même, son auteur ne peut s’exonérer en arguant l’exception de vérité.

 

4) Le délit d’injure raciste

Le délit d’injure raciste est défini par les articles 29 al.2 et 33 al.3 de la loi sur la liberté de la presse comme :

« toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait … envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »

 

5) Le délit d'incitation ou de provocation à la haine raciale

Le délit d'incitation ou de provocation à la haine raciale est défini par l’article 24 alinéa 8 de la loi sur la liberté de la presse :

« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. »

 

6) Le délit d'usurpation d'identité

Le délit d'usurpation d'identité dans le cadre des débats sur la LOPSI 2 (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) a évolué depuis que les députés ont voté une nouvelle version du texte le 15 décembre 2010.

Initialement, le projet de texte de définition du délit d'usurpation d'identité était « le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui ».

Après modification par l’Assemblée Nationale et le Sénat, le texte proposé par les députés au vote des sénateurs sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 € « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts ».

Dans sa dernière mouture, le texte a une portée plus générale que celui initial qui ne concernait que l'usurpation d'identité dans « un réseau de communication électronique ».

De plus, la généralité des termes employés par le législateur confère à ce texte une importance particulière.

En effet, quelque soit les cas, le contexte, les moyens mis en œuvre et le but poursuivi ; les victimes d’une usurpation de leur identité pourront obtenir la condamnation pénale de l’auteur et la réparation de leurs préjudices subis.

Ce texte reste à être validé au Sénat, en seconde lecture, afin de devenir un des textes de référence notamment en matière d’atteinte à la réputation sur Internet.

Pour l'heure, « l'usurpation d'identité sur Facebook constitue une atteinte à la vie privé et au droit à l'image ». 

CONCLUSION : les délais de prescription de l’action en justice

En cas de diffusion de propos atteintatoires à la réputation sur Internet, le délais de prescription de l’action en justice est de :

- trente ans pour les atteintes à la vie privée et au droit à l'image,

- un an pour les délits de presse à caractère racial,

- trois mois comme pour les autres infractions de presse.

En cas de diffusion de propos atteintatoires à la réputation sur Internet, le point de départ de ces délais de prescription court à compter de la date de diffusion des propos illicites.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
04/04/2011 21:25

Bonjour,
Un particulier non directement visé par une diffamation raciale ou une provocation à la haine raciale peut-il agir en justice, porter plainte ou autre?
Merci d'avance de votre réponse.
kagam

2 Publié par Maitre Anthony Bem
04/04/2011 21:31

Bonsoir,

Je vous remercie de votre question.

En effet, à défaut de préjudices cette personne ne dispose d'aucun droit à agir.

Pour pourvoir agir en justice, il est en nécessaire notamment de disposer d'un droit à agir.

Or le droit à agir né de l'existence de préjudices subis.

Cordialement.

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