La titrisation consiste pour un établissement financier à transférer des créances ou d'autres actifs qu’il détient à une entité ad hoc, appelée « fonds commun de titrisation ».
Grâce à cette opération, les établissements financiers transforment leurs créances en titres négociables.
Le but de cette opération financière est d’une part, de refinancer l’établissement cédant et d’autre part, de permettre au fonds commun de titrisation de percevoir un taux d’intérêt lié au niveau de risque de ces titres.
Le fonds commun de titrisation est créé à l’initiative d’une société de gestion.
Le fonds commun de titrisation ne dispose pas de la personnalité morale.
Le représentant légal d’un fonds commun de titrisation est la société de gestion.
Ainsi, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion.
A cet égard, la Cour de cassation juge que seul le cédant de la créance peut effectuer l’action en justice en recouvrement et que, faute pour la société de gestion du fonds commun de titrisation d’avoir été expressément autorisée à y procéder cette dernière est irrecevable à agir en justice. (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017, RG n°16-19681).
Une Société de Gestion d’un fonds commun de titrisation n’est donc pas en tant que telle chargée du recouvrement des créances cédées.
Par conséquent, il appartient à celui qui transfère des créances par bordereau à un fonds commun de titrisation, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires.
Il en résulte que, si la société de gestion est effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées.
En l’espèce, une banque a cédé à un fonds commun de titrisation une créance relative à un prêt immobilier consenti à un particulier.
Le débiteur étant défaillant dans le remboursement de son crédit, la société de gestion du fonds commun de titrisation l’a assigné en justice.
A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :
« La société de gestion d'un fonds commun de titrisation, qui en est la représentante légale, n'a pas pour autant qualité pour agir en recouvrement de la créance cédée à ce fonds. »
Par conséquent, la Société de Gestion a été déclarée irrecevable en son action en paiement contre le débiteur à défaut de qualité pour agir.
Ainsi, le cédant doit indiquer expressément dans son bordereau de cession que la Société de Gestion d’un fonds commun de titrisation peut aussi être chargée du recouvrement des créances cédées.
A défaut, la société de gestion de fonds commun de titrisation pourra reprendre son droit de recouvrer judiciairement les créances que si elle a adressé au débiteur une lettre afin de l’informer qu’elle a été désignée comme entité chargée d’en assurer le recouvrement.
Il convient donc de garder en mémoire que, en matière de cession de créances à un organisme de titrisation, le débiteur n’est pas dépourvu de moyen juridique susceptible de lui permettre de se défendre efficacement afin de diminuer, annuler sa dette ou bien d’en retarder le règlement.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com