Récupération des points du permis à défaut de preuve d'information conforme des retraits par l'Etat

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 6 732 fois 0
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La récupération du permis de conduire est possible essentiellement grâce à l'argument selon lequel l'administration ne respecte pas l'obligation d'information des automobilistes, préalablement au paiement de l'amende, pour chaque retrait de points du permis de conduire, telle que prévue par le code de la route. Le Conseil d'Etat considère que la mention du paiement d’une amende sur le Relevé d'Information Intégral ne dispense pas l’administration d’avoir à rapporter la preuve de la délivrance des informations, préalablement au paiement de l'amende, prévues par le Code de la route (CE, avis du 8 juin 2011, N° 348730).

La récupération du permis de conduire est possible essentiellement grâce à l'argument selon lequel l'admin

Récupération des points du permis à défaut de preuve d'information conforme des retraits par l'Etat

La seule information dont peuvent disposer les automobilistes sur l'historique de leurs retraits de points sur leur permis de conduire sont celles figurant sur le Relevé d'Information Intégral.
 
Le Relevé d'Information Intégral est le seul document qui est remis par l'administration, sur demande de l'intéressé, pour l'informer de l'historique détaillé de toutes les infractions qui ont été commises et par voie de conséquence de chaque retrait de point effectué par l'administration.
 
Concrètement, il est possible d’obtenir le Relevé d'Information Intégral en préfecture  auprès du service des permis de conduire.
 
Les informations contenues dans ce relevé sont :

-  la date de commission de l'infraction,
-  l'objet de l'infraction,
-  le lieu de commission de l'infraction,
- la nature de la décision de condamnation : jugement, amende forfaitaire, composition pénale, etc ...,
-  le paiement de l'amende,
- la date de l'éventuel envoi du formulaire 48SI, par courrier recommandé avec accusé de réception, et qui informe l'automobiliste de l'annulation de son permis de conduire pour solde de point nul.

S'agissant de cette dernière information, il convient de rappeler que le recours en annulation du 48SI doit être intenté obligatoirement dans le délai de deux mois de la présentation du courrier recommandé avec accusé de réception par la poste.
 
En cas de changement d'adresse non déclaré à l'administration, ce recommandé ne pouvant être distribué, seul le Relevé d'Information Intégral permettra de savoir si le délai d'action n'est pas prescrit.
 
Le Conseil d'État a, par trois arrêts du 27 janvier 2010, juger insuffisante la production du seul Relevé d'Information Intégral par l'administration pour prouver le respect de son obligation légale d'information.
 
Le 8 juin 2011, le Conseil d'État a rendu un avis selon lequel la mention du paiement d’une amende sur le Relevé d'Information Intégral ne dispense pas l’administration d’avoir à rapporter la preuve de la délivrance des informations, préalablement au paiement de l'amende, prévues par le Code de la route (CE, avis du 8 juin 2011, N° 348730)
 
En effet, aux termes de cet avis, la Haute juridiction administrative a considéré que :

"I. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
 
Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
 
II. L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.
 
III. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.
 
En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ."

Par conséquent, le Conseil d’Etat impose dorénavant à l’administration d’apporter la preuve de la délivrance de l’information préalable de la perte de points par la production la souche de l’amende, dépourvue de réserve.
 
Concrètement, il s'agira de la souche cartonnée, de couleur rose, conservée par les agents verbalisateurs suite à l'établissement d'un  procès verbal d'infraction.
 
A cet égard, il convient de souligner que les amendes forfaitaires majorées ne sont jamais envoyées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et que les anciens procès verbal d'infraction, irréguliers en la forme, ou ceux difficiles à retrouver ne permettront pas à l'administration de se défendre valablement à défaut de preuve du caractère définitif de l’amende et donc de régularité de la procédure. 

Ainsi, les retraits de poins du permis de conduire seront annulés rétroactivement et recrédités sur le permis comme s'ils n'avaient jamais eu lieu.

Enfin, l'automobiliste obtiendra, le cas échéant, le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure en récuprération de ses points.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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