En vertu du droit d’auteur et selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), les chaînes de télévision et ayants droit des émissions télévisées peuvent interdire la retransmission de leurs émissions par un site Internet démuni d'autorisation et de licence de télévision.
En effet, le droit d'auteur conditionne la retransmission des émissions de télévision en ligne par les sites internet notamment à une autorisation expresse, préalable et respectant un certain formalisme de la part des titulaires des droits d'auteur.
En outre, la cession des droits d'auteur permettant la retransmission des émissions de télévision en ligne par les sites internet suppose que le titulaire des droits bénéficie d'une rémunération appropriée pour l’utilisation de ces dernières.
Or, de plus en plus de sites Internet offrent des services de diffusion et/ou rediffusion d’émissions télévisées, sans avoir lié d'accord avec les auteurs et ayant droits de celles-ci ou obtenu de licence de télévision.
Si certains sites internet de rediffusion de programmes télévisés gagnent de l'argent selon des business modèles essentiellement tournés vers la publicité c'est aussi souvent en violation du droit d'auteur.
En l'espèce, plusieurs radiodiffuseurs de télévision commerciaux britanniques se sont opposés à la diffusion de leurs émissions télévisées et de leurs films, sur Internet et en violation de leurs droits d’auteur.
Ils ont donc assigné la société TVC devant la High Court of Justice (England & Wales) qui a demandé à la CJUE si un organisme, tel que TVC, procède à une communication au public au sens de la directive 2001/29 lorsqu'il diffuse, sur Internet, des émissions radiodiffusées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder au signal de radiodiffusion original en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables chez eux
Selon la directive 2001/29, le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.
Or, compte tenu que la mise à disposition des œuvres par la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle se fait suivant un mode technique spécifique et différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une «communication» au sens de la directive précitée.
En outre, la notion de public nécessite de prendre en compte l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels et vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels.
Or, la retransmission litigieuse des œuvres sur Internet visait l’ensemble des personnes qui résidaient au Royaume-Uni, qui disposaient d’une connexion Internet et qui pouvaient accéder aux œuvres protégées dans le cadre du « live streaming » des émissions télévisées sur Internet.
Dans ce contexte, la Cour a jugé que la notion de « communication au public », au sens de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre, effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, au moyen d’un flux Internet mis à la disposition de ses abonnés qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.
Par conséquent, la CJUE considère que l'activité de la société TVC relève du champ d'application de la directive précitée et que chaque transmission ou retransmission d'une œuvre donnée au public doit faire l’objet d'une autorisation de diffusion de la part de son auteur.
Autrement dit, la retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre doit faire l’objet d'une autorisation de diffusion de la part de leurs auteurs si elle est effectuée :
- par un organisme autre que le radiodiffuseur original,
- au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,
- bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.
Enfin, la CJUE précise qu'il importe peu que la retransmission, telle que celle en cause, soit effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original et ait un caractère lucratif.
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Anthony Bem
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