Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
La procédure de saisine de la justice a été modifiée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.
Il coûtera plus cher aux justiciables de saisir les juges qu’il ne l’était auparavant puisqu’ils devront supporter notamment les frais de médiation préalable obligatoire.
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Ainsi, la saisine de la Justice doit répondre à des « règles attributives de compétences.
En effet, le demandeur en justice doit saisir le « bon » juge, le juge « compétent ».
La compétence du juge est fixée par la loi.
La compétence du juge est double en ce qu’elle est à la fois matérielle ou territoriale.
Quand la juridiction saisie est incompétente pour connaître du litige en raison des règles attributives de compétences (matérielles ou territoriales), la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Dorénavant, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire pourront être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
Le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée pourra être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renverra l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire.
Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne.
Sa décision n'est pas susceptible de recours.
La compétence du juge pourra alors être contestée devant lui par les parties.
La décision se prononçant sur la compétence pourra faire l'objet d'un appel dans les conditions habituelles.
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Anthony Bem
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