La procédure civile a été profondément changée suite au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « réformant la procédure civile ».
Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
La procédure de saisine de la justice a été modifiée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Avant ce décret les décisions de justice n’étaient pas toutes exécutoires dès qu'elles étaient rendues par les juges.
Le recours en appel pouvait ainsi suspendre les effets de la décision attaquée.
Ainsi, le principe de "l'exécution provisoire" est une exception à l’effet suspensif du recours en appel.
Par conséquent, pour que les décisions de justice soit exécutoires malgré le recours en appel, il était nécessaire que le juge indique expressément à la fin de sa décision que celle-ci était exécutoire en ordonnant "l'exécution provisoire".
Cette formule apparaissait non seulement dans le corps de la décision mais aussi dans le "par ces motifs" qui est la conclusion du juge.
A cet égard, pour mémoire, l’article 514 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »
De plus, l'exécution provisoire est automatique, dite de droit, pour certaines décisions de justice limitativement énumérées par la loi.
L’article 514 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit ainsi que :
« Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
Ainsi, avant le Décret, seules certaines décisions de justice étaient exécutoires de plein droit à titre provisoire à savoir.
- les ordonnances rendues en référés, c'est à dire en urgence ou sous le coup de l'évidence ;
- les ordonnances de non-conciliation en matière de divorce ;
- les ordonnances du juge de la mise en état octroyant une provision en cours de procédure et avant la fin du procès ;
- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.
Toutes les autres décisions de justice devaient expressément comporter la formule selon laquelle le juge "ordonne l'exécution provisoire".
Dorénavant, toutes les décisions de première instance seront de droit exécutoires, à titre provisoire, même en cas de recours, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'exécution provisoire est donc devenue la règle de principe applicable automatiquement à l’ensemble des jugements ou ordonnances de première instance.
Le juge pourra écarter l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge pourra écarter l'exécution provisoire lorsque :
- il statue en référé,
- il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance,
- il ordonne des mesures conservatoires,
- il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné qu’en cas d'appel ou d’opposition.
En cas d’appel, le premier président saisi spécialement à cet effet peut ordonner l’arrêt de l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l'exécution provisoire par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition contre une décision rendue par défaut, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com