La procédure civile a été profondément changée suite au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « réformant la procédure civile ».
Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
La procédure de saisine de la justice a été modifiée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.
Il coûtera plus cher aux justiciables de saisir les juges qu’il ne l’était auparavant puisqu’ils devront supporter notamment les frais de médiation préalable obligatoire.
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Ainsi, la demande initiale doit être formée par voie d’assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
La requête doit contenir, à peine de nullité :
Elle contient, à peine d'irrecevabilité, :
- Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
- Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
- l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
- un exposé sommaire des motifs de la demande.
Elle est datée et signée par les parties.
Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Enfin, une importante nouveauté de la réforme est à souligner en ce que l'assignation devant le judiciaire (tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance) peut mentionner l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.
Le cas échéant, lorsque les parties en seront expressément d'accord, la procédure pourra se dérouler sans audience et alors être exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
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Anthony Bem
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