La procédure civile a été profondément changée suite au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « réformant la procédure civile ».
Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
La procédure de saisine de la justice a été modifiée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.
Il coûtera plus cher aux justiciables de saisir les juges qu’il ne l’était auparavant puisqu’ils devront supporter notamment les frais de médiation préalable obligatoire.
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Pour mémoire, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné dans une seule et même juridiction : le tribunal judiciaire.
En principe, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Toutefois, les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les cas suivants :
- Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution,
- Lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience.
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (ce que l’on appelle aussi le « par ces motifs » c’est à dire la conclusion à la fin) et n'examine les moyens juridiques invoqués au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion juridique.
Les parties doivent aussi reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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