La procédure civile a été profondément changée suite au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 « réformant la procédure civile ».
Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
La procédure de saisine de la justice a été modifiée pour volontairement en limiter le nombre en augmentation permanente.
L’une des principales innovations de la réforme est l’obligation de tentative de conciliation par les parties et par le juge.
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit en effet, que cette obligation de tentative de conciliation est obligatoire pour les litiges dont le montant demandé est inférieur à 5000 euros, lorsqu’il s’agit de conflits de voisinage comme l’action en bornage ou encore pour les actions énoncées à l’article R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Il peut s’agir d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative.
Si une telle procédure n’est pas menée pour ces litiges, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité de la demande.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans certains cas :
· Si l’une des parties au moins sollicite uniquement l’homologation d’un accord ;
· Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire ;
· S’il existe un motif légitime tenant soit aux circonstances de fait, soit à l’urgence rendant impossible cette tentative de résolution amiable ;
· Si le juge doit, conformément à un texte spécial, concilier les parties.
Ainsi, il coûtera plus cher aux justiciables de saisir les juges qu’il ne l’était auparavant puisqu’ils devront supporter notamment les frais de médiation préalable obligatoire.
Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La tentative de conciliation peut aussi être déléguée à un conciliateur de justice ou menée par le juge.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme en dispose le code civil aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131.
Les parties peuvent se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour pouvoirl'assister devant le juge.
En cas de succès de la conciliation, la juridiction peut être saisie par les parties aux fins d'homologation de leur accord.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge qui rendra un jugement.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice au lieu, jour et heure qu'il détermine.
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Anthony Bem
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