Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Ce décret marque un tournant important dans les conditions et modalités d’action en justice.
Les parties peuvent dorénavant conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
La convention participative permet de conférer aux parties la mise en état privée de leur procédure plutôt que de la conférer aux juges.
Concrètement, la convention participative est un mode amiable de résolution des différends qui repose sur un contrat entre les « parties au différend » lesquelles s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de la mise en état de leur dossier pour pouvoir le plaider.
En effet, pour mémoire, les parties à un procès doivent respecter le principe du contradictoire avant de plaider l’affaire.
Ils doivent pour se faire s’échanger spontanément leurs pièces et écritures (conclusions).
Ce faisant le juge est l’arbitre du respect du contradictoire et donc de la mise en état des dossiers devant être plaidés définitivement devant le tribunal.
Avant la réforme, le juge était donc chargé d’organiser le calendrier de la procédure et les diligences que chacune des parties doit accomplir pour ces dates : prendre des conclusions ou communiquer des pièces.
Or, ces dates ne sont pas impératives et les renvois peuvent être multiples selon les situations.
Le calendrier de la mise en état des affaires et ces échanges parfois nombreux entre les parties expliquent les longueurs des procédures en justice.
Ainsi, le législateur a instauré la possibilité pour les parties d’organiser entre elles pour une durée déterminée la mise en état de leur affaire.
Le cas échéant, seule son inexécution par l'une des parties autorise l’autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
A peine de nullité, la convention nécessite la rédaction d'un écrit qui précise les pièces et informations nécessaires à la mise en état du litige et les modalités de leur échange, de sorte que les parties déterminent dès la signature du contrat les pièces qui devront être communiquées à l'autre partie.
La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction.
Ainsi, l'assistance des avocats est obligatoire.
Aux termes de la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
- Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
- Recourir à un technicien ;
- Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
- Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
- Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation ;
- Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueilli ensemble par les avocats.
La procédure participative s'éteint par :
- L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
- La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
- La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
- L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;
- La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.
Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
Si la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Le cas échéant, le juge fixe l'affaire à bref délai au calendrier.
Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure de droit commun classiquement applicable aux procédures.
Cet exemple de justice participative permettrait de faire gagner du temps aux parties et de l’argent aux justiciables.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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