Le choix du nom de domaine est libre.
Concrétement, il est composé du nom du site internet (ex : "cabinetbem") et d’une extension séparée par un point (ex: ".com" ou ".fr").
Outre la question du référencement des sites internet, les noms de domaines permettent de protéger une marque commerciale et la raison sociale d'une entreprise sur Internet, de sorte que l'achat d'un nom de domaine est fondamental.
Ainsi, ils peuvent donner lieu à des conflits lorsque l’une des parties en revendique la propriété.
La jurisprudence construit progressivement le statut des noms de domaine ainsi que les sanctions de leur utilisation abusive.
Le législateur ne s’est saisi que récemment de la réglementation de leur choix et de leur enregistrement.
La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, a instauré un nouvel article L45.2 au Code des postes et des communications électroniques qui dispose que :
« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».
Un décret en Conseil d'Etat devait fixer les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement et définir les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
Ainsi, le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine pourront intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
Le décret d'application n° 2011-926, relatif à la gestion des noms de domaines de premier niveau de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national, a été publié 1er août 2011.
Il prévoit un nouvel article R. 20-44-43 au Code des postes et des communications électroniques qui dispose que :
« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime , pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
Peut notamment caractériser la mauvaise foi , pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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