La prescription de l'action en justice désigne la durée au-delà de laquelle l'action n'est plus recevable.
L'écoulement du temps prive du droit d'agir.
Ainsi, l'analyse préalable de la prescription de l'action en justice est fondamentale dans tous procès.
En effet, le délai pour agir en justice est fixé par la loi tandis que la jurisprudence fixe, selon les litiges, le point de départ du délai.
La prescription peut être :
- Acquisitive, c'est à dire un mode d'acquisition d'un droit grâce à l'écoulement du temps (ex : la prescription trentenaire en matière immobilier ou l'usucapion)
- Extinctive, c'est à dire un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (ex : la prescription de l'action en justice de 3 mois en matière de diffamation ou de 2 ans en matière bancaire).
Par ailleurs, il existe des délais de prescription différents selon chaque action ou créance.
Nous nous efforcerons de n'envisager que la question des délais de prescription des actions en justice.
A titre liminaire, l'acquisition du délai de prescription de l'action en justice doit être invoquée avant toute défense au fond car il s'agit d'une cause d'irrecevabilité.
On dit que le moyen de défense tenant à la prescription doit être soulevé in limine litis.
Le délai de prescription est une chose, le point de départ du délai de prescription en est une autre.
Envisager un délai de prescription sans tenir compte du point de départ de l'écoulement du temps revient à ne répondre que partiellement à la question du délai de prescription de l'action en justice.
A cet égard, la jurisprudence constante en matière de responsabilité civile considère que le délai de prescription de l'action en justice ne commence à courir qu'à compter du jour de la connaissance du fait à l'origine de la poursuite.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Quand une loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai commence à courir à compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Ainsi, il est jugé qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Une réforme législative importante relative aux délais de prescription en matière civile est intervenue le 17 juin 2008.
Aux termes de cette réforme, notamment le délai d'exécution des décisions de justice est passé de 30 ans à 10 ans.
La réforme n'est pas rétroactive et les effets concrets de l'application immédiate de la loi ne sont pas aisés à comprendre s'agissant du calcul du temps passé s'agissant de la prescription de l'exécution des décisions de justice.
Par ailleurs, il est important de conserver en mémoire que, sauf en droit de la consommation, les juges ne peuvent pas soulever d'office un moyen tirer de la question de la prescription de l'action, de sorte qu'il incombe aux parties de l'invoquer.
En effet, en droit de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans tous les litiges nés de son application.
Toutefois, les parties peuvent invoquer la prescription en tout état de cause, c'est à dire à tous les stades de la procédure (en première instance comme en appel).
Enfin, les parties peuvent librement aménager conventionnellement le délai de la prescription de l'action en cas d'éventuel contentieux.
Cependant, les parties ne peuvent augmenter le délai de prescription que dans la limite de 10 ans ou le réduire dans la limite d'un an.
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Anthony Bem
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