Le procès est un combat où tous les coups ne sont pas permis.
En effet, outre le principe du contradictoire, la loi impose aux justiciables de prouver leurs prétentions.
Deux textes de loi posent les principes de la charge de la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De plus, en matière de contrat, l’article 1315 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, la charge ou le fardeau de la preuve est clairement précisé par les textes.
Concrètement, il appartient au demandeur, c'est-à-dire à la partie qui intente l’action en justice de rapporter la preuve de ce qu’elle avance.
Le défendeur, c'est-à-dire la partie qui est assignée en justice, doit contre-attaquer en prouvant aux juges que les faits avancés contre lui sont faux, erronés, partiels ou contradictoires.
Cependant, il est important de souligner que les parties au procès ne sont pas obligées de rapporter la preuve de tous les éléments de fait qu’ils entendent porter aux débats.
Aussi, les parties ne doivent produire aux débats qu’un nombre d’éléments de preuve suffisant pour permettre aux juges d’avoir la présentation la plus vraisemblable de la réalité.
Il arrive qu’une partie avec un mauvais dossier puisse gagner son procès grâce aux seules pièces produites par l’adversaire ou à l’absence de communication d’autres pièces, comme autant de fautes commises par son adversaire.
Il en découle que la production de pièces est une véritable question stratégique au cours du procès.
Par ailleurs, le juge peut tenir compte de l’existence de présomptions.
Le terme présomption signifie étymologiquement « prendre d'avance ».
Une présomption est l’idée que l’on se fait d’un fait non prouvé à partir d’un autre fait prouvé.
La présomption permet ainsi aux parties de se dispenser d’apporter la preuve de ce qu’elles allèguent.
A ce titre, il existe en droit des présomptions simples, c'est-à-dire des présomptions auxquelles le défendeur peut apporter la preuve contraire, telle la présomption de paternité.
En outre, il existe des présomptions irréfragables, qui ne sont pas susceptibles de preuve contraire, telle la délivrance d’une facture d’achat qui empêche le vendeur de prouver que l’acheteur n’a pas acheté.
De plus, il existe deux types de preuves : les preuves parfaites, plus précisément des preuves auxquelles le juge est obligé de tenir compte.
Les preuves parfaites sont :
- l’acte authentique, qui est un document rédigé par un officier public tel un notaire ou un huissier.
- l’aveu ;
- l’acte sous seing privé (qui signifie sous signature privée) est un document rédigé entre les parties.
- le serment décisoire qui est un mode de preuve qui peut être utilisé au cours d’un procès et qui permet de faire prêter serment à l’autre partie pour attester de la véracité de ses dires.
Il existe aussi les preuves imparfaites appréciées souverainement par les juges, c'est-à-dire celles qu’ils pourront écarter pour leur appréciation des faits.
Les preuves imparfaites sont :
- les commencements de preuve par écrit est sont tous les documents écrits susceptibles d’être produits en justice : les correspondances, factures, emails, sms, lettre, pages de site internet, etc …) ;
- les témoignages et attestations ;
- l’aveu extrajudiciaire, c’est à dire l’aveu fais en dehors de la procédure.
Il découle de ce qui précède que les parties au procès disposent d’une multitude de moyens de preuves différents dont la production au cours des débats relève d’une question de stratégie judiciaire.
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Anthony Bem
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