Pour mémoire, il résulte des articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances que le capital stipulé payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
La question qui se posait était de savoir si la désignation d’un bénéficiaire du capital d’un contrat d’assurance-vie par voie testamentaire n’entraine pas le rapport de ce montant à la succession et sa réintégration à l’actif successoral du souscripteur défunt.
En l’espèce une personne est décédée, en laissant trois enfants pour lui succéder.
Par testament olographe, le défunt avait légué le capital d’un contrat d’assurance-vie à l’un de ses trois enfants ainsi qu’aux deux enfants de celui-ci.
Seul le testament mentionnait le nom des bénéficiaires du capital de cette assurance et non le contrat d’assurance vie lui-même.
Les deux enfants déshérités ont assigné devant le juge les bénéficiaires désignés en liquidation et partage de la communauté et de la succession.
Les juges d’appel ont estimé que le capital du contrat d’assurance-vie constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire.
La cour de cassation a jugé que :
« après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa fille Catherine et aux deux enfants de celle-ci, c’est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».
Il découle de cet arrêt qu’en cas de désignation du bénéficiaire du capital d’un contrat assurance-vie par voie testamentaire, les héritiers bénéficiaires perdent l’avantage du principe selon lequel le capital d’un contrat d’assurance vie est hors succession et ne fait pas partie de la succession à partager.
Les juges analysent le bénéfice de l’assurance-vie comme une libéralité ou une donation de sorte que :
- l’héritier bénéficiaire n’a pas à demander la délivrance du capital du contrat d’assurance vie auprès des héritiers réservataires pour en obtenir le paiement et se trouve dispensé de demander la délivrance du legs.
- celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l’article 918 du code civil et le gratifié, héritier ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité par rapport à la quotité disponible. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve héréditaire lors du partage successoral.
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Anthony Bem
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