Réintégration des primes des contrats d’assurance-vie dans l’actif de la succession du défunt

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 859 fois 0
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Le 3 novembre 2011, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier (Cass. Civ. II, 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760)

Le 3 novembre 2011, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que lorsque les primes versées dans

Réintégration des primes des contrats d’assurance-vie dans l’actif de la succession du défunt

En l’espèce, Mme X, propriétaire d’une pharmacie exploitée sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec M. Y jusqu'au décès de ce dernier.

Mme X était seule associée dans la SNC.

M. Y a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X en serait bénéficiaire.

Le fils de M. Y a assigné Mme X et la SNC devant un tribunal de grande instance pour notamment obtenir la condamnation de Mme X à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d'assurance sur la vie.

Les juges ont eu à se prononcer sur la question de savoir si les héritiers sont en droit de demander la réintégration des primes d’un contrat d’assurance-vie versées par le défunt dans la succession de ce dernier.

L’article L132-13 du code des assurances dispose que :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Ainsi, aux termes du second alinéa précité, les primes de contrat d'assurance-vie manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont soumises aux règles de la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire.

De plus, l’article 913 alinéa 1du code civil dispose que :

« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ».

Afin de déterminer si la prime versée sur un contrat d’assurance-vie est manifestement exagérée, la jurisprudence tient compte de :

  • la situation patrimoniale et familiale ;
  • l’état de santé et de l’âge du souscripteur ;
  • l’utilité économique de l’opération.

Dans la présente affaire, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur.

Compte tenu de l'âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, les juges ont condamné Mme X à verser 50 000 euros à l’héritier.

Cependant, Mme X reconnaissait que le capital qui lui avait été versé au titre du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice par M. Y s'élevait à 244. 395,76 €.

Or, M. Y était décédé en laissant pour lui succéder son fils unique et l'actif net de la succession s'élevait à 39. 707,29 €.

Il en résulte que la quotité disponible de la succession de M. Y, calculée, en raison du caractère manifestement exagéré de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie bénéficiant à Mme X, en réunissant fictivement à l'actif net de la succession le montant du capital servi à cette dernière, puis en divisant par deux le résultat de cette opération, s'élevait à 142. 051,52 €, soit 102. 334,24 € de moins que ledit capital.

Par conséquent, selon l’héritier « déshérité », il y avait lieu de mettre en œuvre le régime de la réduction des libéralités en prenant en compte l'intégralité de la prime manifestement exagérée et versée au bénéficiaire.

Dans ce contexte, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés  ».

Pour conclure, si le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie peut désigner librement un bénéficiaire, il ne peut cependant pas déshériter ses héritiers réservataires, à savoir les personnes qui de par la loi reçoivent obligatoirement une part du patrimoine du défunt (les descendants, les ascendants ou le conjoint survivant).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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