LA REMUNERATION DE LA CESSION DES DROITS D'AUTEUR DANS LE DOMAINE DE L’EDITION DE LIVRES

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 16 231 fois 0
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En principe, le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire et le prix de cession doit être fixé proportionnellement au prix de vente au public et non pas par rapport aux bénéfices réalisé par l’exploitation de l’œuvre cédée.

En principe, le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire et le prix de cession

LA REMUNERATION DE LA CESSION DES DROITS D'AUTEUR DANS LE DOMAINE DE L’EDITION DE LIVRES

En principe, le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire et le prix de cession doit être fixé proportionnellement au prix de vente au public et non pas par rapport aux bénéfices réalisé par l’exploitation de l’œuvre cédée.
 
En matière de contrat d’édition, le Code de propriété intellectuelle (1) et la jurisprudence (2) fixent les conditions de la cession et de la rémunération des droits d'auteur.

 
1) La cession des droits d'auteur dans le cadre des contrats d’édition

Selon l'article L.132-1 du Code de propriété intellectuelle, le contrat d'édition est celui « par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

Ne constituent pas un contrat d'édition :
 
- le contrat dit à compte d'auteur par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil (article L.132-2 CPI) ;

- le contrat dit de compte à demi par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages (article L.132-3 CPI).

Par ailleurs, le Code de propriété intellectuelle prévoit que les clauses dites d'oeuvres futures par lesquelles l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures sont licites à condition que :
 
- les genres soient nettement déterminés ;

- il n'y ait pas plus de cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou que la production de l'auteur soient réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

- l'éditeur ait exercé son droit de préférence en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

- l'éditeur n'ait pas refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat.

A défaut, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu'il produira dans ce genre et devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci (article L.132-4 CPI). 
 

2) La rémunération de la cession des droits d'auteur dans le cadre des contrats d’édition

Aux termes de l'article L.132-5 du Code de propriété intellectuelle, le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.
 

2.1 - Le principe de la rémunération de la cession des droits d'auteur proportionnellement aux produits d'exploitation réalisés par l'éditeur
 
L'article L.132-13 du Code de propriété intellectuelle prévoit expressément que :

« L'éditeur est tenu de rendre compte.

L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur »

L'article L.132-14 du même code dispose que l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.

Selon la jurisprudence, dans toutes les hypothèses dans lesquelles la rémunération de l’auteur est assise sur les recettes encaissées à l’occasion de la vente de supports matériels, comme les contrats d'édition de livres, le pourcentage proportionnel de rémunération de l’auteur doit nécessairement être calculé sur le prix de vente au public hors taxes (Cass. Civ. I, 9 octobre 1984).


 
2.2 - L'exception au principe de rémunération proportionnelle de l’auteur : la rémunération forfaitaire
 
L’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce une exception au principe de rémunération proportionnelle de l’auteur, dite du forfait.
 
L’auteur est alors rémunéré selon une somme fixe, définitive et indépendante du succès de l’œuvre.
 
Cependant, à peine de nullité, le forfait ne peut être choisit que dans la limite des cas envisagés par la loi, à savoir quand :

- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, (en raison par exemple de la difficulté à évaluer l’audience de l’œuvre ou encore en cas de brochures distribuées gratuitement par le cessionnaire du droit, etc...) ;

- les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

- les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, (c'est-à-dire quand le processus de calcul lui même coûterait plus cher aux parties qu’il ne leur rapporte ;

- la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle ;

- la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, (ainsi, une préface pour une œuvre littéraire ou un léger apport dans une œuvre collective). La Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel la rémunération proportionnelle de l'auteur ne s’applique pas au collaborateur d’une œuvre collective pour lequel la rémunération au forfait s’impose (Cass. Civ. I, 21 novembre 2006) ;

- l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

De plus, l'article L.132-6 du Code de propriété intellectuelle prévoit qu'en matière de contrat d''édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
 
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Éditions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Éditions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
 

En outre, cet article prévoit que la rémunération forfaitaire de la cession de droits est possible pour :

  • la cession à/par une personne ou une entreprise établie à l'étranger ;
  • les œuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse lorsque l’auteur est lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de service.

Par ailleurs, les cocontractants peuvent changer le mode de rémunération proportionnelle initialement prévue au contrat de cession des droits d'auteur par une rémunération annuelle forfaitaire sous réserve que certaines conditions légales soient remplies, à savoir que la conversion soit :
 
- à l’initiative de l’auteur cédant ;

- demandée en cours d’exécution du contrat de cession ;

- conventionnelle ;

- pour une durée déterminée.

La conversion est distincte des « avances sur droits » consentis à l’auteur par le cessionnaire comme un prix minimum et qui constitue un minimum garanti auquel s’ajoute un complément (article 131-4 du Code de propriété intellectuelle).
 
En tout état de cause, en vertu de l’article L 131-5 du Code de propriété intellectuelle, l’auteur dispose d’une action en révision du forfait en cas de lésion de plus des 7/12ème ou d’imprévision.
 
Cet article prévoit en effet qu'en cas de cession du droit d'exploitation, « lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
 
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
 
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. »

 

2.3 - Les rémunérations annexes de l’auteur : la rémunération des droits d'auteur d'œuvres littéraires par les sociétés de gestion collective
 
Lorsque l’auteur confie à des sociétés de gestion collective la gestion de ses œuvres, ce sont ces dernières qui ont pour mission de percevoir et de repartir ses droits.
 
La répartition des redevances perçues par les sociétés de gestion collective au nom de l’utilisation des œuvres des différents auteurs consiste à les restituer à l’auteur bénéficiaire selon la technique de l’échantillonnage et selon des barèmes de répartitions, une fois que les retenues statutaires ont été opérées par prélèvement.
 
En principe, la question de la gestion collective relève d'un choix personnel et de la liberté contractuelle de l'auteur.
 
Cependant, l'article L 122-10 du Code de propriété intellectuelle pose une exception au principe de la liberté contractuelle précité en ce qu'il prévoit que la gestion collective est obligatoire pour la gestion des droits de reproduction par reprographie.
 
En effet, la publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le Code de propriété intellectuelle agréée à cet effet par le Ministre chargé de la culture (titre II du livre III du CPI)
 
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
 
Les dispositions de l'article L 122-10 du Code de propriété intellectuelle ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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