Aujourd’hui, l'ensemble des fonctionnaires, contractuels et vacataires de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public à caractère administratif peuvent revendiquer la titularité des droits de propriété intellectuelle sur leurs œuvres de l’esprit et création.
Pendant longtemps, les œuvres crées par les fonctionnaires et agents publics ont fait l’objet d’un régime spécifique résultant de l’avis Ofrateme du Conseil d'État du 21 novembre 1972.
Par le passé cette décision investissait l’administration des droits d’auteur de ses agents ou fonctionnaires publics pour les œuvres dont la création faisait l’objet même du service.
En l’espèce, à la demande de l’Ofrateme, office chargé de télé-enseignement, le Conseil d’État a rendu un avis en faveur de l'administration publique en jugeant que l’Office présidant à la direction et à la coordination des émissions pédagogiques réalisées par ses agents publics, l'Office est propriétaire des droits d'auteur des œuvres de l'esprit créées par ces derniers
Ainsi, les agents et fonctionnaires publics étaient dépossédés de leurs droits d'auteur dans la mesure où ils avaient créé leurs œuvres dans l’exercice de leur mission de service public.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006, les agents ou fonctionnaires de l'État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, auteurs d’une œuvre de l’esprit disposent des droits conférés par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de la propriété de l’auteur personne physique sur son œuvre (alinéa 1er), et ce, même dans le cadre d’une relation de travail ou de prestation de service (alinéa al.3).
La nouvelle rédaction de l’article L.111- al.3 du code de la propriété intellectuelle confirme le respect du droit de propriété d’un agent public sur son œuvre de l’esprit :
« Il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ».
De plus, « pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, [la collectivité publique] ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence » (article L.131-1 al.2 du code de la propriété intellectuelle).
L’agent peut publier, diffuser et commercialiser son œuvre, à condition de demander d’abord à son autorité hiérarchique si elle veut faire jouer son droit préférentiel.
À défaut, l’agent est totalement libre de publier, diffuser et commercialiser son œuvre.
En outre, la loi prévoit un intéressement de l’agent toutes les fois où sa collectivité tire un bénéfice de son œuvre (article L.131-3-3 du code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, l'agent public peut prétendre à une redevance pour droit d'auteur lorsque son œuvre fait l'objet d'une exploitation commerciale.
Cet aspect matériel des créations est important puisque jusqu'avant la loi précitée c'était la collectivité qui bénéficiait de cette redevance.
Enfin, l’article L.121-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit pour l’autorité hiérarchique la possibilité de modifier, l’œuvre du fonctionnaire ou de l’agent, à condition que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation.
En effet, conformément à l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de l’auteur demeure, de sorte que l’agent public peut toujours exiger de voir apparaître son nom, au côté de celui de la collectivité qui l'emploi, et ce pour toute exploitation de son œuvre de l’esprit, même dans le cadre de sa mission.
Je vous invite à lire : « les recours en cas de violation des droits d'auteur : l’action en contrefaçon ».
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Anthony Bem
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