La rémunération du gérant de SARL conditionnée aux statuts ou au vote de l’assemblée des associés

Publié le 14/10/2012 Vu 6 560 fois 0
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Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que, pour être valable, la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) doit obligatoirement être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (Cass. Com. 25 septembre 2012, n° 11-22754).

Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que, pour être valable, la rémunération du gérant d'une

La rémunération du gérant de SARL conditionnée aux statuts ou au vote de l’assemblée des associés

Pour mémoire, la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

Les gérants peuvent être choisis parmis ou en dehors des associés.

Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur de l’assemblées des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Cependant, aucun texte du code de commerce ne fixe le cadre juridique de la rémunération du gérant de SARL.

Ainsi, une question se pose : la rémunération du gérant associé d'une SARL familiale doit-elle être approuvée par les autres associés ?

En l'espèce, Monsieur et Madame Z, son épouse, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL, ont cédé celles-ci à Monsieur B.

Monsieur B a découvert postérieurement à cette cession que Monsieur Z, qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés.

La société et Monsieur B ont donc assigné Monsieur et Madame Z en paiement (remboursement) de ces sommes, augmentées des charges sociales.

Les juges d'appel ont rejeté cette demande compte tenu que Monsieur et Madame Z étant les seuls associés de la société cédée et que donc il était sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale des associés.

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article L. 223-18 du code de commerce] ».

Surtout, la Haute Cour fixe le principe jurisprudentiel selon lequel :

«  la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ».

Ainsi, même lorsque deux époux sont les seuls associés d'une SARL, la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

Par voie de conséquence, la jurisprudence ne tient pas compte des liens personnels ou familiaux existants entre les associés, de sorte qu’en l’absence de précision des statuts, la détermination de la rémunération du gérant associé doit se faire par voie de vote en assemblée des associés dont il fera lui-même partie.

Il avait déjà été jugé que la délibération de l'assemblée générale d'une SARL relative à la rémunération du gérant n'est pas une convention réglementée et donc que le gérant peut prendre part au vote (Cass. Com. 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23398).

Seule la théorie de l'abus de majorité permettra éventuellement de remettre en cause la rémunération du gérant majoritaire

L'abus de majorité sera constitué si la délibération est contraire à l'intérêt social et adoptée dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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