Ainsi, afin d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique et de conservation des preuves, les délais de prescription de l’action publique, de la peine ont été allongés.
De même, les règles jurisprudentielles relatives aux causes d’interruption et de suspension de la prescription.
S’agissant des infractions occultes ou dissimulées commises depuis le 1er mars 2017, leur point de départ de la prescription de l’action est reporté au jour de leur découverte.
Dorénavant, l’article 9-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que le délai de prescription de toute infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où ces infractions sont apparues et ont pu être constatées « dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».
Par ailleurs, les notions d’infraction occulte ou dissimulée sont définies par le code de procédure pénale : « est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » (art. 9-1 alinéa 4) ;
« est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (art. 9-1 alinéa 5).
Les infractions occultes par nature sont constituées par exemple des délits d’abus de confiance, de tromperie, de publicité trompeuse, etc ...
L'exemple le plus typique de l'infraction dissimulée est l'abus de biens sociaux.
Le point de départ de la prescription est fixé, en principe, à la date de présentation des comptes annuels où figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société.
Toutefois, tel n'est pas le cas si ces dépenses ont été dissimulées par des manipulations comptables.
Aussi, il convient de garder en mémoire que ces dérogations ne s’appliquent pas pour certains délits et crimes puisque l’article 9-1 ne déroge qu’aux alinéas 1ers des articles 7 et 8 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le législateur a instauré un délai butoir afin d’éviter l’imprescriptibilité des infractions dissimulées ou occultes.
Ainsi, le législateur a encadré le report du point de départ de la prescription par des délais butoirs qui courent cette fois à compter de la date de la commission de l’infraction.
Concrètement, le délai de prescription de l’action contre les infractions occultes ou dissimulées ne pourra pas dépasser trente ans en matière criminelle et douze ans en matière délictuelle.
Autrement dit, si, avant l’expiration de ces délais butoirs, un délit ou un crime occulte ou dissimulé n’a pas été découvert et n’a pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription de l’action pénale, ces faits seront définitivement prescrits et ne pourront plus donner lieu à une quelconque poursuite.
Selon la circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, les délais butoirs de douze ans et de trente ans, même s’ils sont applicables à des délits ou des crimes occultes ou dissimulés commis avant l’entrée en vigueur de la loi, ne peuvent donc commencer à courir qu’à compter de cette date, soit à compter du 1er mars 2017.
Par conséquent, le délai butoir ne peut faire l’objet que d’une seule interruption, qui en constitue donc plus une cause d’annihilation, qu’une cause d’interruption au sens strict.
En ce qui concerne l’application du nouveau régime dans le temps, la circulaire rappelle que la réforme ne peut pas avoir pour effet de faire revivre des délais de prescription déjà éteints.
Elle précise, surtout, toujours à propos des infractions occultes et dissimulées, que bien qu’il ne vise expressément que les dossiers ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique, l’article 9-1 n’implique cependant pas que l’interruption de la prescription par des actes d’enquête émanant du ministère public ou des procès-verbaux dressés par la police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite de leurs auteurs serait remise en cause en l’absence de mise en mouvement de l’action publique intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi.
En effet, conformément à la jurisprudence désormais consacrée par le nouvel article 9-2 du code de procédure pénale, de tels actes auront valablement interrompu la prescription, qui aura donc recommencé à courir, à compter du dernier d’entre eux.
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Anthony Bem
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