Pour mémoire, l'article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que :
« La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu‘aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification dont dispose ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ».
De plus, aux termes de l'article 3-I de la loi précitée, « le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».
Enfin et surtout, l'article 38 alinéa 1er de ladite loi dispose que :
« Toute personne a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement ».
En l'espèce, sous couvert d'un pseudonyme, Monsieur X. qui intervenait dans des forums de discussion sur le site Overblog.com, géré par la société JFG Networks, a été victime d'internautes qui, révélant sa véritable identité, divulguait des informations touchant sa vie privée et propageait des calomnies.
Ainsi, le fait de taper sur un moteur de recherches (en l'occurrence Google) le nom de Monsieur X., associé ou non à la ville de Béziers, renvoyait à des pages internet du site “over-blogde comportant de nombreux articles associant ses nom et prénom au pseudonyme qu'il utilisait et révélant des éléments vrais ou supposés de sa vie privée (relations conjugales, garde de son enfant) ou encore alléguant, sous forme d'une question, qu'il pourrait faire partie d'un réseau de pédophilie.
En vain, il en a demandé la suppression de ces commentaires auprès de la société JFG Networks.
Dans ce contexte, Monsieur X. a assigné la société JFG Networks devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers afin d'obtenir la cancellation des informations personnelles et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Le président du tribunal de grande instance de Béziers a rejeté les demandes et Monsieur X. a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Montpellier.
Au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, les juges de la cour d'appel de Montpellier ont considéré que la société JFG Networks, dans le cadre de la prestation qu'elle offre à ceux qui utilisent ses services de mise en ligne d'un blog :
- collecte les informations contenues dans les billets,
- les conserve tout en les organisant à la fois de façon ante-chronologique (les plus récentes étant mis en avant) et de façon à les regrouper ou agglomérer au fil du temps sur un thème donné,
- tout en se réservant, ainsi que cela résulte de ses propres “Conditions générales d'utilisation” (produites aux débats), la faculté d'en suspendre la transmission ou diffusion, en cas d'abus de la part des utilisateurs.
De plus, ils ont estimé que la société JFG Networks traite des données à caractère personnel dès lors que les informations ainsi stockées, organisées et diffusées, sont relatives à une personne physique parfaitement identifiée par ses nom, prénom et lieu de résidence.
Cette position jurisprudentielle est importante en pratique compte tenu de ce que le site Overblog.com concerne une quantité très importante de blogs personnels et donc de contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers mais surtout "donne le la" aux autres sites internets considérés comme hébergeurs de contenus.
Dans ce contexte, la cour d'appel a jugé que :
« La révélation à son insu de l'identité véritable de M. X sur un forum de discussion où sont utilisés des pseudonymes, associée dans les articles litigieux à des éléments vrais ou supposés de sa vie privée et à des allégations à caractère diffamatoire, est de nature à constituer, dès lors que les pages internet en question sont, grâce aux moteurs de recherches, aisément consultables par tous, une atteinte à l'intimité de sa vie privée, pour laquelle il est en droit de demander en référé par application de l'article 9 du code civil que soient ordonnées des mesures propres à la faire cesser.
... l'application de la loi du 21 juin 2004 à la société JPG Networks n'est pas exclusive de l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004 »
Ainsi, la société JFG Networks ne peut s'opposer à la demande de suppression de toute mention du patronyme sur le site Overblog.com aux seuls motifs qu'elle n'agirait qu'en qualité d'hébergeur au sens de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique.
En effet, cette loi prévoit un régime de responsabilité allégé pour les sites internet dits hébergeurs de contenus.
Pour mémoire, dans la mesure où l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus mis en ligne, la mise en œuvre de la responsabilité d'un site hébergeur de contenus en raison des informations stockées suppose l'envoi préalable d'une demande de suppression dans des conditions légales strictement définies.
Par conséquent, à l'instar de tout internaute, Monsieur X. est fondé à raison de l'atteinte à sa vie privée, à demander la suppression de son nom et prénom sur le fondement des dispositions de l'article 38 alinéa 1er de la loi précité.
Par voie de conséquence la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, fait injonction, sous astreinte, à la société JFG Networks d'effacer toute mention des nom et prénom de Monsieur X sur le site Over-blog.com.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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