Pour mémoire, les données à caractère personnel sont définies comme « toute information relative à une personne physique identifiée, directement ou indirectement, par référence (…) à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
Il s’agit par exemple du prénom et du nom patronymique d’une personne, de son numéro de téléphone, de son adresse email ou encore de son adresse postale.
Le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les filiales locales de Google sont responsables juridiquement de la suppression, de l’effacement et du déréférencement dans ses résultats de recherche des données des personnes et même si celles-ci sont licites et apparaissent sur des pages web publiées par des tiers (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, C-131/12)
La Cour de justice de l’Union européenne a consacré un nouveau principe extrêmement important en pratique s’agissant de la réputation des personnes sur internet.
En effet, elle a jugé que :
« l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ».
Ainsi, les personnes peuvent exiger de l’exploitant d’un moteur de recherche de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de leur nom, des liens vers des pages web, publiées légalement par des tiers et contenant des informations véridiques, au motif que ces informations sont susceptibles de lui porter préjudice ou qu’elle désire que celles-ci soient «oubliées» après un certain temps.
La personne concernée peut s’opposer à l’indexation de ses données personnelles par un moteur de recherche lorsque la diffusion de ces données par l’intermédiaire de celui-ci lui porte préjudice et que ses droits fondamentaux à la protection desdites données et au respect de la vie privée, lesquels englobent le «droit à l’oubli».
Ces droits prévalent sur les intérêts légitimes de l’exploitant dudit moteur et l’intérêt général à la liberté d’information.
Même un traitement initialement licite de données exactes peut devenir, avec le temps, incompatible avec cette directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
Tel est notamment le cas lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé.
Dans le cas de l’arrêt du 13 mai 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que :
« l’affichage, dans la liste de résultats que l’internaute obtient en effectuant une recherche à partir du nom de la personne concernée à l’aide de Google Search, de liens vers des pages des archives en ligne d’un quotidien contenant des annonces mentionnant le nom de cette personne et se rapportant à une vente aux enchères immobilière liée à une saisie pratiquée aux fins du recouvrement de dettes en matière de sécurité sociale, il convient de considérer que, eu égard à la sensibilité des informations contenues dans ces annonces pour la vie privée de ladite personne et au fait que leur publication initiale avait été effectuée 16 ans auparavant, la personne concernée justifie d’un droit à ce que ces informations ne soient plus liées à son nom au moyen d’une telle liste. Dès lors, dans la mesure où il ne semble pas exister, en l’occurrence, de raisons particulières justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, la personne concernée peut, en vertu des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46, exiger la suppression desdits liens de cette liste de résultats ».
Ainsi, outre le cas où le rôle joué par une personne dans la vie publique justifie le référencement d’informations personnelles la concernant, chacun a le droit de faire supprimer par les moteurs de recherche internet ses noms et données personnelles de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom dans lesdits moteurs.
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Anthony Bem
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