E-réputation européenne : compétence de la juridiction du lieu de résidence habituelle de la victime

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 091 fois 0
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Le 25 octobre 2011, la Grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les sanctions et indemnisation des atteintes aux droits de la personnalité par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle.

Le 25 octobre 2011, la Grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé que les sanc

E-réputation européenne : compétence de la juridiction du lieu de résidence habituelle de la victime

En l’espèce, l’acteur français Olivier Martinez et son père, Robert Martinez, se plaignent d’atteintes à leur vie privée et au droit à l’image d’Olivier Martinez caractérisées par la mise en ligne, sur le site Internet accessible à l’adresse «www.sundaymirror.co.uk», d’un texte rédigé en langue anglaise et intitulé « Kylie Minogue est de nouveau avec Olivier Martinez », avec des détails concernant leur rencontre.

Messieurs Olivier et Robert Martinez ont donc assigné la société MGN Limited, éditrice du site du journal britannique Sunday Mirror, devant le tribunal de grande instance de Paris pour violation du droit au respect de leur vie privée et du droit à l’image sur Internet, sur le fondement de l’article 9 du code civil français qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La société MGN Limited a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris en l’absence d’un lien de rattachement suffisant entre la mise en ligne litigieuse et le dommage allégué sur le territoire français.

Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Les articles 2 et 5[, point 3,] du règlement [...] doivent-ils être interprétés comme accordant compétence à la juridiction d’un État membre pour juger une action engagée du chef d’une atteinte aux droits de la personnalité susceptible d’avoir été commise par une mise en ligne d’informations et/ou de photographies sur un site Internet édité dans un autre État membre par une société domiciliée dans ce second État – ou encore dans un autre État membre, en tout état de cause distinct du premier:

– soit à la seule condition que ce site Internet puisse être consulté depuis ce premier État,

– soit seulement lorsqu’existe entre le fait dommageable et le territoire de ce premier État un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif et, dans ce second cas, si ce lien de rattachement peut résulter:

– de l’importance des connexions à la page litigieuse depuis ce premier État membre, en valeur absolue ou relativement à l’ensemble des connexions à ladite page,

– de la résidence, voire de la nationalité, de la personne qui se plaint d’une atteinte à ses droits de la personnalité ou plus généralement des personnes concernées,

– de la langue dans laquelle est diffusée l’information litigieuse ou de tout autre élément susceptible de démontrer la volonté de l’éditeur du site de s’adresser spécifiquement au public de ce premier État,

–        du lieu où se sont déroulés les faits évoqués et/ou où ont été pris les clichés photographiques éventuellement mis en ligne,

–        d’autres critères [?] »  

Pour résumer les juges français demandaient, en substance, à la CJUE comment l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », utilisée à l’article 5, point 3, du règlement doit être interprétée en cas d’atteinte alléguée à des droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet.

Selon la CJUE :

« les dispositions du règlement doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci ».

« la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès ».

« l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès »

Par ailleurs, la CJUE considère que la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus.

Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle.

Internet réduit donc l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle.

Par conséquent, « la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cette juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice. L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État ».

Ainsi, en cas d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la victime a la faculté de saisir d’une action en responsabilité :

- soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, à savoir le pays de l’éditeur du site internet litigieux,

- soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts,

- soit les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

Cette décision permettra ainsi aux victimes de choisir le juge chargé de la sanction et de la réparation de leurs préjudices subis.

Au cas d’espèce, courant 2008, Olivier Martinez avait déjà obtenu du juge des référés près du tribunal de grande instance de Paris des ordonnances aux termes desquelles une société anglaise et une société belge avaient été condamnées pour les mêmes types de faits litigieux.

En effet, si l’acteur français réside bien à l’étranger pour des raisons professionnelles, c’est en France que se trouve le centre de ses intérêts.

Dans ce contexte, l’argument d’incompétence soulevé par la société MGN risque donc sérieusement d’être rejeté par les juges parisiens.

En tout état de cause, la position de la CJUE était attendue de longue date pour établir définitivement les critères de compétence des juridictions nationales pour connaître des litiges relatifs à la diffusion de contenus illicites sur Internet.

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Anthony Bem
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