C’est une première en droit français, le 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné Google Inc. sur le fondement de la loi Informatique et Libertés en raison de la suggestion de recherches comportant des termes attentatoires à la réputation d’une personne.
Pour mémoire, l’article 1er de la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, dispose notamment que l’informatique « ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »
A cet effet, ladite loi prévoit de nombreux droits pour protéger les personnes des dangers liés aux fichiers ou à l’exploitation de leurs données à caractère personnel.
Parmi ces droits figure le droit d’opposition qui permet à toute personne physique de « s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. »
Pour mémoire, les données à caractère personnel sont définies comme « toute information relative à une personne physique identifiée, directement ou indirectement, par référence (…) à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
Il s’agit par exemple du prénom et du nom patronymique, du numéro de téléphone, de l’adresse email ou encore de l’adresse postale.
Quant au traitement de données à caractère personnel, l’article 2 de la loi précitée le définit comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation (…), la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition (…). »
La question qui se pose dès lors est de savoir si la fonctionnalité Google Suggest, qui affiche automatiquement et systématiquement les termes recherchés en association avec des termes résultant des recherches antérieures des internautes, constitue un traitement de données à caractère personnel.
Dans un jugement du 12 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris avait répondu par la négative en écartant l’application de la loi Informatique et Libertés au motif que le système de suggestion proposé par Google ne constitue pas un fichier de données à caractère personnel, dès lors que les mots suggérées ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par la loi. (TGI Paris, 12 juin 2013)
Cependant, le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris prend le contrepied de cette jurisprudence en condamnant Google sur le fondement de la loi Informatique et Libertés en raison de la suggestion de termes attentatoires à la réputation d’une personne. (Tribunal de commerce de Paris, 28 janvier 2014, n° RG : 2013000519)
En l’espèce, un célèbre galeriste parisien a remarqué qu’en entrant son nom et son prénom sur le moteur de recherche Google, plusieurs suggestions étaient systématiquement proposées aux utilisateurs.
Le galeriste a alors demandé à la société Google Inc. et à Google France de faire cesser la publication et le lien litigieux qu’il estimait attentatoire à sa réputation.
Mais la société Google Inc. lui a répondu qu’elle ne pouvait pas satisfaire à sa demande au motif que les mots-clés sont générés automatiquement à partir des requêtes des utilisateurs.
Le galeriste a, à nouveau, demandé la suppression du lien automatique entre les mots-clés litigieux et son patronyme.
Ses demandes étant restées sans effet, le galeriste a alors engagé une action en justice devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la suppression de ce lien.
A l’appui de son action, le galeriste soutenait que l’affichage automatique et systématique des termes négatifs en association avec son nom constituait un traitement de ses données à caractère personnel réalisé sans son accord et ayant pour effet de jeter un discrédit et de porter atteinte à son image, à sa réputation professionnelle ainsi qu’à son activité commerciale.
Pour sa défense, la société Google Inc. soutenait qu’il ne pouvait y avoir application de la loi Informatique et Libertés, dans la mesure où l’affichage des mots-clés ne résulte pas de sa volonté mais dépend des recherches antérieures des internautes et qu’elle ne dispose d’aucun moyen technique ou matériel situé en France destiné à la gestion de données à caractère personnel.
Cependant, ce raisonnement de la société Google n’a pas séduit le tribunal de commerce de Paris qui a préféré suivre l’analyse du galeriste.
En effet, selon le tribunal, l’apparition dans les outils « Google Suggest » et « Recherches associées » des nom et prénom du galeriste, en combinaison avec les termes litigieux, constitue un traitement de données personnelles, puisqu’il s’agit d’une « communication par transmission » et d’une « diffusion » de ces données aux sens prévus par la loi.
Le tribunal a alors considéré que la condition relative au traitement des données personnelles était ainsi remplie.
Mais Google soutenait aussi qu’elle ne saurait être considérée comme responsable du traitement en estimant que selon la loi le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine ses finalités et ses moyens.
Or, toujours selon Google, l’affichage des mots-clés est le résultat d’un processus automatique dans son fonctionnement, exclusif du choix délibéré et conscient de l’exploitant du moteur de recherche de traiter spécifiquement des données à caractère personnel en tant que telles.
Cependant, selon le tribunal, Google a bien la qualité de responsable du traitement des données personnelles, dans la mesure où elle « a bien élaboré l’algorithme qui procède au traitement des données personnelles en litige, qu’elle a décidé quelles seraient les données traitées, et dans quel but, (…) elle effectue un tri préalable entre les requêtes enregistrées sur la base de données, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour que soient exclus les termes pornographiques, violents ou d’incitation à la haine, qui pouvaient mettre en cause sa responsabilité. »
De ce fait, la loi Informatique et Libertés était bel et bien applicable dans le cas présent.
En conséquence, le galeriste était en droit de demander la suppression de l’association systématique de son nom et du mot-clé litigieux, conformément à l’article 38 de la loi Informatique et Libertés qui dispose que « toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. »
Dès lors, en rejetant la demande d’opposition du galeriste la société Google Inc. a causé au galeriste un préjudice, d’autant plus que le mot-clé litigieux comportait une connotation négative et renvoyait au passé pénal du galeriste et nuisait de ce fait à la réputation et à l’activité professionnelle de ce dernier.
Ainsi, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Google Inc. de supprimer dans un délai de 30 jours les termes litigieux des suggestions proposées par les outils « Google Suggest » et « Recherches associées », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Le jugement ainsi rendu par le tribunal de commerce est à saluer dans la mesure où il consacre un fondement supplémentaire permettant à toute personne physique d’obtenir de Google la suppression de contenus illicites.
Par ailleurs, il est intéressant de rapprocher ce jugement de la sanction pécuniaire de 150 000 euros infligée le 3 janvier 2014 par la formation restreinte de la CNIL à l’encontre de la société Google Inc. au motif que les règles de confidentialité mises en œuvre par celle-ci depuis ne sont pas conformes à la loi Informatique et Libertés. (CNIL, formation restreinte, 3 janvier 2014, Délibération n°2013-420 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc.)
Pour conclure, il convient de garder en mémoire que :
- toute personne physique peut se prévaloir de son droit d’opposition pour demander la suppression de ses données personnelles en se fondant sur la loi Informatique et Libertés ;
- en cas de refus de suppression de la part du responsable du traitement des données personnelles (tel que Google), la personne concernée peut alors engager une action en justice afin d’obtenir le retrait de ses données personnelles et l’indemnisation de ses préjudices.
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