L'article 6.IV de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique ( ci-après dénommée LCEN) institue un droit de réponse « en ligne » :
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV ».
Les conditions d'exercice de ce droit de réponse spécifique à l’Internet sont prévues par le décret n°2007-1527, du 24 octobre 2007.
Qui bénéficie d’un droit de réponse sur Internet ?
D'après la LCEN « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne ».
Ainsi, le droit de réponse bénéficie tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales dont le nom apparaît sur Internet peu importe leur notoriété ou leur célébrité
A cet égard, il convient de souligner que le support sur lequel le nom apparait importe peu : il peut s’agir d’un texte, d’un son, d’une vidéo ou d’une image.
Enfin, le droit de réponse ne peut s'exercer passé un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du contenu litigieux.
A qui s’adresser pour faire diffuser le droit de réponse ?
Le décret exige l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au « directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat », à l'hébergeur du site précisant :
- le contenu contesté,
- comment on y accède sur le site qui le publie,
- l'auteur du message litigieux lorsque celui-ci est identifiable,
- la réponse à publier.
Quelle réponse diffusée ?
La réponse doit être :
- écrite, même si le contenu incriminé est une image, un son ou une vidéo ;
- limitée au nombre de caractère du texte d’origine ou de la transcription écrite si le contenu incriminé est un son ou une vidéo, sans jamais dépasser les 200 lignes.
Le contenu de la réponse doit être préparée avec précaution.
Sur quels sites Internet le droit de réponse peut être diffusé ?
Le décret précise que la procédure « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication en ligne, de formuler directement [leurs] observations ».
Ainsi, le droit de réponse n’a pas lieu d’être sur des sites Internet tels que Wikipédia, les blogs ou un forums de discussion non modérés, puisque l'on peut répondre tout de suite en ligne.
Quels sont les obligations du destinataire d’un droit de réponse ?
L'article 6.IV de la LCEN prévoit que l'insertion de la réponse doit se faire à la même place et dans les mêmes caractères que le message critiqué.
Ainsi, la réponse doit être :
- mise en ligne dans les trois jours à compter de sa réception ;
- identifiable comme tel ;
- associée directement au message en cause.
Si le message en cause n'est plus en ligne, la réponse doit être publiée après rappel des références du message, la date et la durée pendant laquelle il a été disponible.
Cependant, le responsable d'un site a aussi le choix de supprimer ou corriger le message mis en cause et donc de ne rien publier car la correction vaut exercice de droit de réponse.
Quels sont les effets de l’exercice d’un droit de réponse ?
La réponse doit demeurer accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur du service de communication au public en ligne.
Par ailleurs, l’exercice du droit de réponse n’est pas un moyen de défense en tant que tel mais l’expression de la liberté d’expression.
Ainsi, l’exercice du droit de réponse n’est pas exclusif du droit à demander la suppression du contenu litigieux, la sanction des fautes commises et l’indemnisation des préjudices subis.
A défaut de satisfaire à la demande de réponse qui lui a été adressée, le directeur de la publication engage sa responsabilité et risque une condamnation au paiement d'une amende de 3.750 €, outre le paiement de dommages-intérêts.
Existe-t-il un droit de réponse sur Twitter ?
Dès lors qu'un utilisateur rédige un message public sur Twitter, la personne nommée ou désignée est en principe titulaire d’un droit de réponse dans les conditions précitées.
Ainsi, la personne désignée peut exiger que le titulaire du compte publie sa réponse au même endroit avec le même nombre de caractères sous forme de tweet.
Cependant, il est matériellement impossible de lier le message d'origine litigieux à la réponse donnée.
Concrètement, l’exercice du droit de réponse sur Twitter suppose que la personne dénommée, d’une part, demande à l'auteur du tweet incriminé de le retweetter afin de permettre la diffusion de la réponse aux followers de l'auteur du message d'origine et, d’autre part, contacte les retweeters pour qu’ils insèrent eux aussi la réponse.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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