E-réputation : sanction de la vengeance en ligne et du harcèlement de son concubin

Publié le 01/09/2015 Vu 7 071 fois 1
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Le 21 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sanctionné très lourdement les actes de vengeance et le harcèlement d'une "ex" sur internet.

Le 21 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sanctionné très lourdement les actes de venge

E-réputation : sanction de la vengeance en ligne et du harcèlement de son concubin

De plus en plus, la toile est utilisée comme support d'actes de vengeance pour nuire à la réputation d'une personne.

Les actes de vengeance devenus classiques sont ceux des ex compagnons, concubins, époux, petits amis, amants qui publient sur internet des contenus portant atteinte à la E-réputation. 

Il en va ainsi de la mise en ligne de commentaires, blogs, articles, vidéos, photographies, faux profils sur des réseaux sociaux (fakes), etc ...

En l'espèce, une personne a été victime de son ex-concubine qui, depuis leur rupture, n'a eu de cesse que de lui envoyer des SMS et des mails, ainsi qu'à son employeur, dans lesquels elle dit qu’il se drogue, qu’il est un pervers narcissique et l’accuse d’avoir été violent avec elle pendant leur vie commune (TGI Paris, 24e chambre correctionnelle, 21.11.2014, n°10183000010). 

Compte tenu des répercussions personnelles et professionnelles de tels agissements, la victime a déposé une plainte pénale pour harcèlement et menaces. 

De plus, l'"ex" avait créé une dizaine de profils Facebook contenant des insultes à caractère sexuel qui ont été adressées notamment à des clients. 

Elle a également contacté sur Facebook l’ensemble de son réseau professionnel et personnel pour tenir sur lui des propos calomnieux.

De nombreux profils ont aussi été recensés sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter ou Facebook. 

Au terme de l'enquête, l'auteur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir : 

- réitéré des SMS injurieux ;

- porté atteinte à la réputation ;

- créé de fausses pages sur des réseaux sociaux pour y diffuser des informations fausses et diffamatoires ;

- falsifié de faux profils sur internet, Facebook et fait usage des dits faux en les adressant à des tiers ;

- tenté d’obtenir par chantage la remise d'une somme d'argent en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ;

- harcelé son ex compagnon par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Sur les appels téléphoniques malveillants 

Près de huit cent cinquante SMS ont été envoyés en sept mois. 

Le tribunal a considéré que l’envoi d'une multitude de SMS ne constitue pas à proprement parler des appels téléphoniques mais des agressions sonores prévues par l’article 222-16 du Code pénal. 

A cet égard, les juges ont relevé que « le contenu le plus souvent insultant de messages répétés suffit à établir leur caractère malveillant et l’intention de troubler la tranquillité du destinataire ». 

L'envoi de SMS est donc susceptible de caractériser une infraction pénale en tant que tel, distincte de celle relative aux appels téléphoniques malveillants. 

Sur les violences sans ITT commises avec préméditation 

Les juges ont rappelé que le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout comportement de nature à causer sur celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. 

Pour juger que les faits sont bien constitutifs de violences volontaires, les juges ont tenu compte de :

- la réception de multiples courriels injurieux ;

- leur transmission à de très nombreuses personnes de l'entourage personnel ou professionnel ;

- l’utilisation du nom, de pseudonymes ou d’une forme modifiée mais identifiable du nom pour créer sur les réseaux sociaux des profils supportant des photographies personnelles et comportant des propos injurieux.

La préméditation a été caractérisée par le « comportement persécutoire » de l'intéressée.

Sur l'usurpation d'identité 

Pour mémoire, l'usurpation d'identité sur internet est sanctionnée par l’article 226-4-1 alinéa 2 du Code pénal. 

Selon le tribunal, sur le fondement de ce texte, lorsque l’utilisation de noms et de photos ne laisse aucun doute sur la possibilité d'identifier les intéressés au travers de ces faux profils mis en ligne sur internet, le délit pénal d'usurpation d’identité est pleinement caractérisé.

Outre l'usurpation d’identité, la création de faux profils Facebook a été aussi poursuivie sur le fondement des délits de faux et d’usage de faux. 

En effet, l'infraction de faux et d’usage de faux prévue à l’article 441-1 du Code pénal réprime l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Cependant, le tribunal a estimé qu'« il ne peut pas être soutenu que des profils Facebook ont pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ». 

Sur le harcèlement par conjoint  

L’article 222-33-2-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, le fait de harceler son conjoint ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Le deuxième alinéa du même article indique que les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par l’ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime.

Le législateur avait ainsi conscience de la tendance à la vengeance des "ex" époux ou concubins. 

Le harcèlement moral suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :

- des agissements répétés ;

- ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie ;

- se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ;

- ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

En l'espèce, les juges ont considéré que les agissements répétés ne pouvaient avoir d’autre but que de nuire à la victime compte tenu du volume, du contenu ainsi que des destinataires des courriels et textos envoyés. 

Au détour du problème juridique tranché, le tribunal a indiqué que : 

« l'investissement émotionnel dans les relations établies [...] peuvent favoriser la mise en œuvre de conduites qui peuvent révéler une dimension perverse et de malignité ». 

Compte tenu de la gravité des faits, de la répétition des actes sur de nombreux mois, de la pluralité de victimes et des préjudices subis, les juges ont prononcé une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, avec obligations de fixer sa résidence, exercer une activité professionnelle ou de formation ou d’en rechercher une, suivre des soins de nature psychologique ou psychiatrique, indemniser les victimes et s’abstenir d’entrer en contact avec elles. 

Cette décision est une illustration des cas de vengeance sur internet entre les personnes que connaît de plus en plus la justice. 

Elle met en exergue la tendance à la vengeance en ligne. 

La particularité de cette affaire est l'ensemble des moyens technologiques et de l'imagination employés. 

La formidable caisse de résonance qu'est internet permet toujours à l'auteur de donner plus d'écho à l'atteinte portée à la réputation de sa cible. 

Aux termes de cette décision, les juges ont certes pris en considération la personnalité de l'auteur mais aussi les préjudices causés et la volonté de nuire, en condamnant celle-ci à une sanction pénale très lourde. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
03/02/2018 06:18

Malgré sa condamnation en première instance, elle a continué ses agissements, ce qui fait qu'elle a été condamnée à un an de prison ferme en appel (Cour d’appel de Paris, arrêt du 13 avril 2016) et à l'heure d'aujourd'hui sur une page public sur facebook, elle continue ses diffamations sur son ex-conjoint, en y mettant les initiales de ce dernier et à crier à l'injustice ,sachant que la publication de la condamnation en appel est prononcée publiquement, la question qu'on peut se poser pourquoi elle n'a pas été interdit de toute communication numérique???

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