En l'espèce, la société Fiventis commercialise des produits immobiliers d'assurance-vie et d'épargne défiscalisée.
Elle a conclu un contrat intitulé "contrat de franchise" avec une personne physique puis l'a résilié en reprochant à son cocontractant de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité stipulée au contrat.
Le franchisé a assigné la société Fiventis devant la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Les juges d'appel ont considéré que les termes du contrat dit « de franchise » entre M. X et la société Fiventis renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail de sorte que la lettre de résiliation constitue une lettre de licenciement.
Ils ont donc condamné la société Fiventis à verser à M. X diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre du remboursement des droits d'entrée et frais de formation indus.
En effet, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération
Aussi, l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination.
En pratique, le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur (personne physique ou personne morale) qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par conséquent, selon la jurisprudence le lien de subordination découle :
- Soit des seules conditions d'exercice en fait de l'activité ;
- Soit du contenu de clauses du contrat de franchise conclu entre les parties qui exprime un lien de subordination d'une des parties.
Malgré le recours exercé par la société Fiventis devant la cour de cassation, la Haute juridiction a confirmé la décision d'appel et jugé que :
« la cour d'appel a retenu que la société Fiventis avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. X... des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d'exécution, l'intéressé ne disposait d'aucune autonomie et qu'en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir ... que M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Fiventis, caractérisant un contrat de travail ; que le moyen [de cassation de cette dernière société] n'est pas fondé ».
Pour conclure sur la portée de cette décision, il conviendra de garder en mémoire qu'indépendamment du nom donné au contrat conclu entre les parties dès qu'il existera entre elle un lien de subordination, les juges :
- D'une part, requalifieront juridiquement le contrat en contrat travail ;
- D'autre part, considéreront que la lettre de résiliation constitue une lettre de licenciement ;
- Enfin, condamneront les employeurs à verser à leurs subordonnés diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre du remboursement des droits d'entrée et frais de formation indus.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com