Le droit met en balance des principes juridiques antagonistes :
- la liberté d’expression et le droit à l'information ;
- le droit au respect de la vie privée de chacun.
La liberté d’expression est une valeur essentielle de la démocratie mais à laquelle il est dérogé en cas d'atteinte à la vie privée
La notion de "vie privée" est récente.
Pendant longtemps, il n'existait pas de fondement légal à la protection de la vie privée.
Il faudra attendre une loi du 17 juillet 1970 pour que soit inséré dans le Code civil un article 9 selon lequel :
"chacun a droit au respect de sa vie privée".
L’article 9 du Code civil qui comporte des termes très généraux a surtout permis aux juges de forger une jurisprudence protectrice du droit au respect de la vie privée des personnes.
Ainsi, toute personne, même celle qui exerce des activités publiques, politiques, économiques ou professionnelles peut se prévaloir du principe du droit au respect de la vie privée.
Peu importe également la tolérance dont la personne concernée a pu faire preuve à l’égard de la presse.
Chacun est libre de :
- fixer les limites de ce qui peut être publié sur sa vie intime ;
- déterminer les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Selon la jurisprudence la protection de la vie privée s'applique aux publications d’informations relatives :
- aux relations personnelles ;
- à la vie familiale ;
- aux relations sentimentales ;
- aux loisirs ;
- à la santé (révélation d’une maladie, déficience mentale, intervention chirurgicale ...) ;
- à l’état de grossesse d’une personne ;
- aux produits de beauté utilisés ;
- aux convictions religieuses ;
- au domicile ;
- au mode de vie.
Dans un souci d'équilibre entre le droit au respect de la vie privée, la liberté d’expression et le droit à l'information, les juges apprécient "souverainement" la nécessité et la proportionnalité de la restriction à la liberté d’expression et le droit à l'information.
Selon la jurisprudence, le juge est "tenu de concilier le respect des droits de la personnalité avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, doit, dans l’exercice de ses prérogatives, limiter son intervention à ce qui est strictement indispensable" à la défense de l’individu.
Les juges ont tout de même, en pratique, une certaine tendance à interdire toute publication litigieuse et à indemniser les victimes d'atteinte à la vie privée.
Le droit des médias de fournir au public des informations personnelles ou intimes n’est pas absolu et encore moins celui des internautes à divulguer sur internet des informations personnelles, intimes ou confidentielles.
En effet, avec le développement de l'Internet et des outils de communication que sont les forum, les blogs, les réseaux sociaux, les applications de smartphones en tout genre et demain les robots, la notion de vie privée est réapparue sous un nouveau jour devant les juridictions.
Si hier, la majorité des cas d’atteinte au droit au respect de la vie privée concernait des personnes publiques et célèbres, aujourd'hui ce droit se trouve surtout être invoqué par des personnes qui sont d'illustres inconnues.
Le cas échéant, la réparation de l’atteinte au droit au respect de la vie privée se réalise par :
- L'octroi de dommages et intérêts dont le montant varie selon l'ampleur de l'atteinte et la générosité du juge ;
- L'interdiction de publication sous astreinte ;
- La condamnation de l'auteur de l’atteinte à publier, à ses frais, sur tel ou tel support choisi, la décision rendue : on dénomme celle-ci la "publication judiciaire".
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Anthony Bem
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