Pour mémoire, les hypothèses de responsabilité des exploitants de forums de discussion, forums ou blogs, sont les atteintes à la vie privée, la contrefaçon de droit d'auteur, la violation du droit à l'image, les infractions de presse telles que l'injures ou la diffamation, etc ...)
L'évolution historique du régime de responsabilité des exploitants de forums de discussion se présente comme suit :
- La loi du 1er août 2000 a créé le premier régime au profit des hébergeurs en disposant que :
« les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par eune autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ».
- La loi du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), a organisé le régime de responsabilité des intermédiaires de l'internet en ce qu'elle dispose notamment en son article 6-I que :
« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible [ et ] « ... ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ».
La jurisprudence fait application de ce texte aux exploitants de forums de discussion en tenant compte du caractère modéré ou non modéré a priori des contenus diffusés sur le forum.
En présence d’une modération a posteriori des contenus diffusés en ligne ou en l’absence de toute modération, l’exploitant du forum de discussion peut bénéficier du régime de responsabilité des fournisseurs d’hébergement prévue par la LCEN.
C'est à dire, concrètement, l'envoi d'une information préalable de l'hébergeur par le biais d'une notification respectant les conditions légales de la LCEN et de la jurisprudence.
A défaut d'envoi d'une notification valable ou en cas d'envoi d'une notification ne respectant le formalisme légal, la responsabilité des fournisseurs d’hébergement ne pourra pas être valablement mise en jeu.
Par ailleurs, en présence d'une modération a priori l’exploitant du forum de discussion met en jeu automatiquement sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 93-3 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982 qui pose un principe de responsabilité éditoriale sur la tête du directeur de la publication pour toute infraction de presse commise sur un site internet et qui a fait l'objet, préalablement à sa diffusion, d'une fixation préalable.
- L’article 27 de la loi n° 2009-669, du 12 juin 2009, « création et internet » ou HADOPI, ajoute un 5e alinéa à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 rédigé comme suit :
« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
Sur le fondement de cette nouvelle disposition, le 15 septembre 2010, la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris a examiné la question de la responsabilité de l'exploitant d'un forum de discussion au titre de divers messages dont l'exploitant était l'auteur et d'autres dont provenant de tiers (TGI Paris, 15/09/2010, Association française de thermographie infrarouge dans le bâtiment, l'industrie et la recherche et a. c/ X.) :
« Monsieur X. est le directeur de publication de ce site et l'animateur de ce forum de discussion. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est l'auteur des messages postés sur ce forum sous les pseudonymes "Administrator" et "Thermoderator". Il n'est pas l'auteur des autres messages évoqués par les demandeurs sous d'autres pseudonymes et le forum en cause n'est pas modéré. Mais les demandeurs font valoir, sans être contredits, que les deux thèmes du forum en litige, à savoir, dans la rubrique "Pas content! ", "Colère, énervement, agacement : à propos de l AFTIB! Hallucinant! " et, dans une rubrique "Le Particulier et la Thermographie", "Recherches de ponts thermiques" ont été déterminés par le défendeur à l'avance, et soutiennent à juste titre que Monsieur X n'a pas hésité à relancer la discussion, opiner en sa qualité d' "administrateur" ou de "modérateur", sous des pseudonymes transparents, aux attaques les plus vives contre l'AFTIB, manifestant qu'il avait une parfaite connaissance des messages en cause dont il approuvait la tonalité et suscité la mise en ligne »
« la responsabilité de Monsieur X sera retenue, le cas échéant - et sous les réserves qui suivent-, en sa qualité de directeur de publication du site - en ce compris le forum de discussion- pour tous les messages signés "Administrator" et "Thermoderator" en sa qualité de producteur du forum de discussion pour les autres messages en cause »
Il ressort donc de cette décision que :
- La « connaissance des messages » est caractérisée par le choix des rubriques et l'intervention en qualité de modérateur des discussions
- La responsabilité de l'exploitant du forum est retenue tant pour les propres contenus dont il est l'auteur que pour les autres messages.
Mais à la différence du régime fixé par la LCEN, où l’hébergeur ne peut être tenu responsable que d’un contenu « manifestement » illicite dont il a eu connaissance et qu’il n’a pas retiré avec la loi Hadopi, celui-ci peut être tenu pour responsable de la diffusion d’un contenu simplement illicite tels que les contenus injurieux ou diffamatoires dont il a eu connaissance et qu’il n’a pas retiré.
Or, pour mémoire, le terme « manifestement » avait été ajouté par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2004 pour préserver la liberté d’expression sur internet.
Par voie de conséquence, en application de la loi HADOPI il est imposé aux directeurs de la publication d’un service internet d’opérer une censure sans jugement sauf à engager leur responsabilité personnelle.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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