Responsabilité illimitée des associés aux dettes sociales des sociétés civiles

Publié le Modifié le 17/04/2017 Vu 24 561 fois 3
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Les associés de sociétés civiles (SCI) sont-ils tenus indéfiniment au paiement des dettes sociales ?

Les associés de sociétés civiles (SCI) sont-ils tenus indéfiniment au paiement des dettes sociales ?

Responsabilité illimitée des associés aux dettes sociales des sociétés civiles

Les associés de sociétés civiles telles que ceux des sociétés civiles immobilières (SCI) répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers.

Les associés de sociétés civiles répondent ainsi indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital.

Cependant, cet engagement suppose l'exigibilité de la dette ou la cessation des paiements de la société.

De plus, seuls peuvent être poursuivis les associés présents dans la société à la date d'exigibilité de la dette.

Ainsi, les dettes en cause doivent être  exigibles avant que l'associé ne quitte la société.

En outre selon l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ainsi, l'associé est tenu de payer en raison de l'absence de règlement de la société.

Ce principe de subsidiarité est une protection importante pour les associés de sociétés civiles.

En effet, la loi exige que le créancier justifie de préalables et vaines poursuites contre la société, avant de se tourner vers les associés.

A la différence du cautionnement, l'obligation de l'associé a un fondement légal et constitue une obligation essentielle découlant du partage des bénéfices ou de la contribution aux pertes de l'article 1832 du Code civil.

Il s'agit d'un risque d'endettement financier de l'associé supplémentaire au cautionnement mais souvent ignoré ou méconnu.

Le cautionnement est une garantie ayant un fondement contractuel, car la caution s'engage aux termes d'un contrat à payer le créancier social, aux lieu et place de la société.

En outre, à la différence de la caution, l'associé n'a de marge de liberté pour déterminer le périmètre de son obligation au paiement des dettes sociales.

En effet, l'associé est tenu au paiement de toutes les dettes sociales, à l'égard de tous les créanciers sociaux, dans la seule limite de sa participation au capital social de la société débitrice.

En tout état de cause, la cour de cassation considère que le fait qu'un créancier ait normalement diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui a été donné en garantie, lors de la conclusion du contrat de prêt et n'a eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution du débiteur, l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites étant vain, le patrimoine de la SCI ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier, ne suffit pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité.

Les associes de SCI peuvent donc tenir en échec l'action en paiement intentée par les créanciers de leur société, telles que des banques en remboursement des crédits consentis.

La démonstration de la vanité de poursuite à l'encontre de la société ne se satisfait pas de :

  • la défaillance de la société emprunteuse qui engendre une saisie immobilière, dont le montant de l'adjudication est insuffisant pour désintéresser le créancier;
  • la dissolution de la société ,
  • la réalisation de tout le patrimoine de la société.

Le créancier social doit aussi prouver qu'il n'a pas pu user de sa faculté d'intervenir dans le partage de la société, pour faire valoir ses droits. .

De même, la jurisprudence a jugé que l'omission de déclarer la créance à la procédure de liquidation ouverte contre la société éteint la dette principale, de sorte que, le cas échéant, le créancier devient définitivement irrecevable à poursuivre les associés.

La jurisprudence considère aussi que les vaines poursuites préalables s'entendent de l'insolvabilité du débiteur principal, et non d'une impossibilité matérielle à le localiser.

Ainsi, l'existence de recherches infructueuses tendant à localiser la société débitrice ou de poursuites engagées à l'encontre d'une SCI ayant abouti à des jugements définitifs de condamnations et qui ne peuvent pas être exécutés en raison de vaines tentatives de significations, et sont matérialisés par des procès-verbaux de recherches infructueuses à l'encontre de la personne morale, n'établit pas pour autant l'insolvabilité de la société ni l'existence de vaines poursuites préalables contre celle-ci.

Un procès-verbal de recherches infructueuses de la société civile débitrice dressé par un huissier de justice ne suffit donc pas à caractériser les vaines poursuites préalables imposées par la loi, à moins que la société ait été dissoute, liquidée et radiée.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/06/2017 18:36

Bonsoir Maître

Suite à mon dernier message vous apportant des éléments supplémentaires à votre article, pouvez-vous me donner des références d'arrêts de cassation sur le sujet : "La démonstration de la vanité de poursuite à l'encontre de la société ne se satisfait pas de :

la défaillance de la société emprunteuse qui engendre une saisie immobilière, dont le montant de l'adjudication est insuffisant pour désintéresser le créancier"

Pour info suite à mon dernier message, la banque se pourvoit en cassation.


Bien cordialement

2 Publié par Visiteur
24/07/2018 15:52

Bonjour cher Maitre.
Dans cette article il n'est pas indiqué quelles sont les démarches que le créancier, détenant un titre exécutoir contre une SCI et après vaines poursuites contre cette SCI, doit obligatoirement réaliser contre les associés avant l'assignation en référé. Merci d'avance pour votre retour.
Bien cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/07/2018 06:04

Bonjour Valerie,

Je ne comprends pas le sens de votre demande d’informations.

Pourriez vous être plus claire s’il vous plaît s’agissant de l’obligation de « réalisation » et l’action en « référé » dont vous faites état ?

Cordialement.

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