Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 356 fois 0
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Le 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la société d'assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité, le commettant ne s'exonérant de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. Civ. II, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-21021)

Le 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la société d'assurance est

Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés

En l’espèce, les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur, Conservateur finance et les Associations mutuelles Le Conservateur, qui appartiennent au groupe Le Conservateur (les sociétés), ont confié à M. X un mandat pour conclure des contrats d’assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs.

A la suite de plusieurs réclamations, les sociétés du groupe Le Conservateur ont révoqué le mandat de M. X.

Celui-ci a été poursuivi pénalement devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance aggravés, faux et usage de faux dont ont été victimes plus d’une centaine de personnes dont les consorts Y.

Les victimes ayant cru à la sincérité des offres de placement, ont estimé que l’utilisation de faux documents par le mandataire dans le cadre de ses fonctions, engageait la responsabilité de l’assureur mandant.

C’est dans ce contexte, que les consorts Y ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Le 4 mai 2010, la cour d’appel de Nîmes avait déclaré les sociétés précités civilement responsables de M. X et les a condamné à réparer les préjudices subis par les consorts Y.

Pour mémoire, l’article L. 511-1-III du code des assurances dispose que :

« Pour cette activité d'intermédiation [en assurances], l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».

De plus, l’article 1384 du code civil dispose que :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses […]

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés […]».

La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel rendu par les juges nîmois en considérant que :

« Il résulte de l’article L. 511-1 du code des assurances que la société d’assurance est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;

Et attendu que l’arrêt retient que M. X, qui a remis aux consorts Y des contrats d’assurances sur la vie falsifiés et détourné à son profit les sommes qui lui ont été versées, a établi les fausses conditions particulières sur du papier à en-tête du groupe Le Conservateur, les contrats étant revêtus de sa signature, avec la référence de son numéro de mandat, et d’une autre signature pour “le directeur général” ; que l’attestation de réception des versements, qui reproduit les références du contrat, était présentée comme émanant de la direction du groupe Le Conservateur ; que la falsification ne pouvait être décelée par les consorts Y qui souscrivaient pour la première fois des contrats d’assurance sur la vie ; qu’en effet les documents comportaient, outre les mentions précitées, la dénomination du placement, le numéro de contrat, le nom du souscripteur, le montant du versement reçu avec un numéro d’accord, et le taux garanti ; que le taux d’intérêt de 8 % était certes attractif mais pouvait ne pas apparaître anormal au yeux des intéressés qui n’avaient aucune compétence en la matière ; que l’absence de remise immédiate de bons de souscription comme le délai d’attente, de deux mois en moyenne, ne pouvaient davantage éveiller les soupçons des souscripteurs puisque ces bons étaient prétendument établis à Paris, au siège de la société d’assurance ;

Que, de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, en motivant suffisamment sa décision, que M. X avait agi dans ses fonctions de mandataire et que les sociétés d’assurances ne s’exonéraient pas de leur responsabilité civile en tant que commettant  ».

Il ressort de cet arrêt que les employeurs ou commettants ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité et de leur obligation légale à indemniser les victimes des préjudices subies du fait des fautes, même pénales, commises par leurs salariés ou préposés dans le cadre de leurs fonctions ou missions de travail.

Cet arrêt applique strictement les textes de loi précités dans un souci d'indemnisation des préjudices subis par les victimes d'infractions pénales commises dans le cadre de mandats ou de missions de travail.

Par conséquent, le cas échéant, les victimes d'infractions pénales ou de fautes commises par des salariés ou des préposés sont garanties de pouvoir être indemnisées de leurs préjudices par les employeurs ou commettants.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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