La responsabilité du liquidateur judiciaire d’une entreprise dans le cadre des procédures collectives

Publié le 24/06/2019 Vu 13 083 fois 0
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Le liquidateur judiciaire d’une entreprise peut il mettre en jeu sa responsabilité ?

Le liquidateur judiciaire d’une entreprise peut il mettre en jeu sa responsabilité ?

La responsabilité du liquidateur judiciaire d’une entreprise dans le cadre des procédures collectives

 

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.

 Ils exercent une profession libérale réglementée.

 Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

 Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

 L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.

 Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.

 Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.

 Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.

 A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.

 L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.

 Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

 Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».

 La responsabilité de ce mandataire est mise en cause notamment dans les circonstances suivantes : 

  • en sa qualité de représentant des créanciers, pour avoir réparti les fonds provenant de la vente d’un immeuble sans égard à la créance hypothécaire du créancier de rang pourtant préférable. 
  • envers le vendeur avec clause de réserve de propriété lorsqu’il s’abstient d’informer celui qui est entré en possession de bonne foi, de l’existence de biens vendus avec réserve de propriété, faisant ainsi obstacle à l’exercice de l’action en revendication. 
  • lorsqu’il laisse vendre le matériel couvert par la clause sans avoir procédé aux opérations d’inventaire et sans attendre l’expiration du délai de revendication. 
  • envers une personne qui a fait l’objet d’une action en extension de la procédure collective, prononcée à tort, à partir d’éléments insuffisants fournis au tribunal. 
  • envers un salarié qui n’a pas été licencié dans le délai lui permettant de recevoir de l’AGS le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, en l’absence de diligences suffisantes pour connaître le nombre et le nom des salariés. 
  • en cas de non respect de l’ordre des licenciements. 
  • en l’absence de libération des lieux malgré la résiliation du bail et qui empêche le bailleur de disposer librement des locaux en vue de les relouer. 
  • envers le débiteur qui reproche au liquidateur d’avoir procédé à la vente aux enchères à un prix dérisoire de l’actif de la liquidation alors que des offres d’achat amiable à un prix supérieur avaient été reçues.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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