La responsabilité pénale des associations et de leurs dirigeants : hypothèses, conditions, sanctions

Publié le 10/07/2013 Vu 4 916 fois 0
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Nous envisagerons ci-après les hypothèses et les conditions dans lesquelles les associations et leurs dirigeants sont susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité pénale ainsi que leurs sanctions.

Nous envisagerons ci-après les hypothèses et les conditions dans lesquelles les associations et leurs dirige

La responsabilité pénale des associations et de leurs dirigeants : hypothèses, conditions, sanctions

Une association a une existence en droit.

En effet, juridiquement les associations sont des personnes morales (qui se distinguent des personnes physiques, c'est à dire les individus).

Autrement dit, elles sont responsables devant la loi et sont susceptibles de voir mise en cause leur responsabilité pénale en cas d'infractions pénales commises par elles, leurs organes ou représentants.

Il est important de souligner que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du code pénal relatives au délit non intentionnel.

Les dirigeants qui sont eux-mêmes auteurs d’une infraction pénale peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à ce titre : il en est ainsi notamment des infractions liées au fonctionnement de l’association ou de celles réprimées dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le cadre de la faillite personnelle.

Les différents domaines du droit dans lesquelles les associations et leurs dirigeants sont susceptibles de mettre en cause leur responsabilité pénale sont nombreux.

A titre d’exemple on citera notamment en :

droit fiscal : le manquement aux obligations déclaratives. En effet, une fois que la déclaration initiale de l'association est réalisée, il faut déclarer dans les 3 mois toutes les modifications survenues dans son administration aux autorités tenant un dossier la concernant (greffe des associations, centre des finances publiques, Insee et Urssaf. En matière fiscale, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales stipule " Lorsqu’un dirigeant d’une …personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la … personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance… Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la … personne morale ou du groupement. ".

droit du travail : violation aux règles relatives à l’hygiène, la sécurité, l’embauche, les horaires, etc ... En matière sociale, qu’il s’agisse de la législation du travail (embauche, salaire, durée du travail, hygiène et sécurité…) ou de celle de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations obligatoires…), la responsabilité des infractions incombe au président de l’association, ce qui n’exclut toutefois ni la responsabilité possible de l’association en tant que personne morale, ni le cumul de responsabilités entre l’association personne morale et les personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

droit des affaires : l’abus de confiance, l’abus de bien sociaux, l’escroquerie.

S’agissant des dirigeants et des membres d'association, leur responsabilité pénale peut être mise en cause à titres personnel et individuel en cas d'infractions à la sécurité routière, violences, vandalisme ou escroqueries.

Les dirigeants associatifs qui contreviennent à l'obligation de déclarer les événements et les manifestations qu'elles organisent sur la voie publique peuvent être sanctionnés de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

En cas de délit non intentionnel l’article 121-3 du code pénal pose un principe de responsabilité allégée à l’égard des dirigeants de personnes morales. Ainsi, en application de ces dispositions, si les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne seront responsables pénalement que dans la mesure ou il pourra être établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

De manière générale, les sanctions pénales encourues par les associations peuvent être très lourdes puisque le cas échéant il s'agira de :

- amendes peuvent atteindre un montant égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques,

- la réparation des préjudices subis éventuellement et les peines complémentaires telles que :

  • l'exclusion des marchés publics,
  • le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire,
  • l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,
  • la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’association ayant servi à commettre les faits incriminés.
  • la dissolution totale de l'association.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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